Résumé de la décision
Mme D... B..., de nationalité albanaise, conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2020 qui a refusé de suspendre l'exécution d'un arrêté de mesure d'éloignement l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La Cour d'appel a considéré que les conclusions de Mme B... étaient manifestement irrecevables, car la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait déjà rejeté sa demande d'asile. En conséquence, sa requête d'appel a été rejetée le 26 janvier 2021.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit: Mme B... a soutenu que le premier juge avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettaient de demander la suspension de l'exécution de l'arrêté d'éloignement en raison de son recours en cours devant la CNDA.
2. Droit à un recours effectif: Elle a également argué que le jugement avait méconnu ses droits en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'affirmation étant que le refus de suspension affectait son droit à un recours effectif.
3. Irrecevabilité de la demande: La Cour a constaté que la CNDA avait déjà statué sur la demande d'asile de Mme B..., rendant ainsi ses conclusions sur la suspension de l'exécution de l'arrêté d'éloignement manifestement irrecevables.
La Cour a déclaré : « les conclusions tendant à ce que la Cour suspende l'exécution de l'arrêté du 19 février 2020 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. »
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 743-3: L'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin [...] l'étranger peut demander au président du tribunal administratif [...] de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement [...] ». La Cour a interprété cet article en soulignant que la demande de Mme B... n'était plus recevable en raison du rejet de sa demande d'asile.
2. Rejet de la requête par la CNDA: En vertu de l'article L. 743-2, il est précisé que « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin [...] lorsque l'office a pris une décision de rejet. » Puisqu’un rejet avait déjà été prononcé par la CNDA, cela a conduit à la conclusion que la requête de Mme B... était sans fondement.
3. Droit à un recours effectif: Ses arguments concernent l’article 6 de la Convention européenne qui garantit le droit à un procès équitable et un recours effectif. Cependant, la Cour a jugé qu'aucune atteinte à ce droit n'était caractérisée, affirmant que « Mme B... ne développe aucun moyen à l’encontre de l'arrêté du 19 février 2020 ».
En somme, la décision est fondée sur une lecture stricte des textes législatifs et une évaluation des droits procéduraux, ce qui a conduit à une décision de rejet, confirmant l'importance d'un cadre juridique clair en matière d'immigration et d'asile.