Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation dès lors qu'il a indiqué, à tort, que Mme D... ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreurs de fait pour avoir indiqué, d'une part, que la situation de Mme D... relevait des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, que Mme D... ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation suffisantes ainsi que d'une bonne intégration dans la société française ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- l'absence de délai de départ volontaire est illégale ;
- il n'était ni nécessaire ni justifié de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation particulière.
Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée qui comporte des précisions quant à sa situation personnelle, familiale et administrative, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D... avant de l'obliger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet aurait estimé à tort que Mme D... ne disposait pas de passeport, alors que celui-ci était détenu par l'autorité administrative ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée, non plus que la circonstance qu'il aurait estimé qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, laquelle relève non d'un fait constaté mais d'une appréciation des faits. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., entrée en France le 22 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 novembre 2016, s'est maintenue en France depuis cette date en situation irrégulière sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation. Elle est domiciliée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " l'Oustal " à Montpellier depuis le 28 février 2017, et fait valoir qu'elle épousé dans cette ville, le 18 février 2017, M. A... C..., dont elle s'est séparée trois mois plus tard en raison de violences conjugales. Elle fait également valoir qu'elle a suivi des cours de français, qu'elle est active au sein du collectif de l'Oustal et qu'elle justifie d'une bonne intégration au sein du conseil régional des personnes accueillies/accompagnées d'Occitanie. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire pour considérer qu'elle a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, alors, ainsi que cela ressort de son audition par les services de police, que ses parents et ses sept frères et soeur résident en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse. / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...).
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa, et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait la priver de délai de départ volontaire en application des seules dispositions du 3°) b) du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer même qu'il ait estimé à tort que cette mesure pouvait également être fondée sur le 2° du II de l'article L. 511-1 et que l'intéressée ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces circonstances, les erreurs de fait invoquées par Mme D..., qui ne concernent que ces deux derniers motifs, sont sans incidence sur la légalité de la décision la privant de délai de départ volontaire. Par ailleurs, la bonne intégration alléguée au motif de ses activités associatives ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Si Mme D... fait valoir que la décision la privant de délai de départ volontaire est illégale, un tel moyen doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7.
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. D'une part, Mme D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressée n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
12. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le caractère relativement récent de la présence en France de la requérante, et sur l'absence de liens anciens dont elle pourrait se prévaloir. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation, quand bien même Mme D... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, que le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Marseille, le 26 juillet 2021.
N° 21MA010445