Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2019 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Elle soutient que l'expertise est utile au regard de l'indemnisation qu'elle souhaite obtenir des préjudices résultant de la maladie qu'elle a contractée dans l'exercice de ses fonctions, en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; que ce harcèlement moral ne fait aucun doute ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que son état de santé était suffisamment établi ; qu'il n'a jamais été procédé à une expertise pour évaluer ses préjudices ; que la circonstance que la décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection soit devenue définitive ne s'oppose pas à la recevabilité d'une demande indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit plus spécifiquement décrite et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que lorsque le tribunal est saisi d'une requête au fond, il appartient, le cas échéant, à la formation de jugement, de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; qu'une éventuelle action en responsabilité à son encontre n'a aucune chance de prospérer, la décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... C... étant devenue définitive ; que, par ailleurs, il a effectivement réagi de manière particulièrement ferme au signalement du conflit qui a opposé Mme B... C... à l'une de ses collègues, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 5 juillet 2018 ; que l'accusation de harcèlement moral a été rejetée par le juge pénal ; qu'enfin, l'état de santé de Mme B... C... est, en l'état, suffisamment documenté.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme B... C..., adjointe administrative auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qui résultent du syndrome anxio-dépressif ainsi que de la cardiopathie dont elle est atteinte, qu'elle estime imputables au harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime sur son lieu de travail. Par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'aucune circonstance particulière ne confère à la mesure demandée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal saisi au fond pourra, le cas échéant, décider d'ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27 novembre 2014, n° 385843 et 385844).
4. Il est constant que Mme B... C... a introduit devant le tribunal administratif de Montpellier, le 26 juillet 2019, une requête au fond tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, de la part de l'une de ses collègues, au sein du secrétariat du service " naissance et pathologies de la femme " du centre hospitalier universitaire de Montpellier, entre 2011 et 2014. Si la requérante fait valoir que la mesure d'expertise qu'elle demande est utile pour lui permettre d'évaluer les préjudices dont elle demande ainsi réparation, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'elle demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de sa requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
5. Au demeurant, la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut, susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier, ne pourrait, en l'état de l'instruction, être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, dès lors, d'une part, qu'il est constant que, par un jugement du 2 octobre 2017, certes frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé la collègue à l'encontre de laquelle Mme B... C... avait porté plainte, en estimant que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral n'étaient pas constitués, et, d'autre part, que, par un jugement devenu définitif du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement pour motif disciplinaire prononcé par le directeur du centre hospitalier universitaire à l'encontre de cette collègue en retenant notamment que les tensions professionnelles qui opposaient les deux agents résultaient, en partie, de faits imputables à Mme B... C....
6. Il résulte de ce qui précède Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... C... la somme demandée par centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... C..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2019
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19MA045552
LH