Par un jugement n° 1604667, 1604668 du 16 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, sous le n° 17MA00920, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 13 septembre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) de lui permettre de saisir l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui en délivrer récépissé ;
5°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me B..., la somme de 2 000 euros, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 12 décembre 2016, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, sous le n° 17MA00937, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 13 septembre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) de lui permettre de saisir l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui en délivrer récépissé ;
5°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me B..., la somme de 2 000 euros, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 12 décembre 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 17MA00920 et 17MA00937, présentées pour M. et Mme C..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;
4. Considérant qu'en dépit des demandes de régularisation mises à disposition du conseil de M. et Mme C..., dans les deux présentes instances, au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", courriers mis à disposition de ce conseil le 8 mars 2017 à 15 h 28 dans la requête n° 17MA00920 et le 9 mars 2017 à 14 h 57 dans la requête n° 17MA00937, et dont ce conseil doit être réputé en avoir reçu notification à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de cette mise à disposition, les pièces jointes à ces deux requêtes n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis ; que, par suite, les requêtes de M. et Mme C..., qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti de quinze jours, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme F... C...et à Me E...B....
Fait à Marseille, le 27 avril 2017.
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N° 17MA00920, 17MA00937