Par un jugement n° 2101844 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 31 mai 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 ou, à défaut, de suspendre la décision contestée en attendant la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le réexamen de la demande d'asile de Mme A... ;
4°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 fixant le pays de renvoi ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et son arrêté mentionne des faits inexacts dès lors qu'il affirme que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA alors que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était pendant;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'une demande de réexamen était pendante devant la CNDA à la date de la décision ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision :
4. Les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mars 2021 dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le réexamen de sa demande d'asile, présentées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'il précise que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 29 octobre 2019 et vise les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient Mme A..., que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas contenté de constater qu'elle ne disposait plus du droit de se maintenir en France après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, mais a également noté que la requérante ne produisait aucun élément distinct de ceux qui avaient été soumis à cette instance quant aux risques encourus en Albanie. La circonstance que Mme A... avait formé un recours contre la décision de l'OFPRA devant la cour nationale du droit d'asile ne rend pour autant inexactes les affirmations du préfet. Par ailleurs, celui-ci a également a examiné si l'intéressée disposait de liens privés et familiaux en France ainsi que les conséquences d'une mesure d'éloignement au regard de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ".
8. L'Albanie appartenant à la liste des pays considérés comme sûrs en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet a obligé Mme A... à quitter le territoire français après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 8 novembre 2019, sans attendre que la CNDA ait statué sur le recours formé par l'intéressée en application des dispositions combinées des articles L. 743-2 et L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, aurait commis une erreur de droit ou de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Mme A... fait valoir que son mari a l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités albanaises. Toutefois, les persécutions alléguées par la requérante ne concernent que son époux, et non elle-même à titre personnel. Mme A... ne produit aucune pièce de nature à établir les menaces dont elle ferait l'objet en Albanie. Au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son mari dont la première demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2018 et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 29 octobre 2019, serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas d'éloignement à destination de l'Albanie. Dans ces conditions, alors que l'OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de sa propre demande d'asile par une décision du 29 octobre 2019, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Enfin, la requérante qui serait entrée pour la dernière fois en France en 2018, dont l'époux s'y trouve en situation irrégulière et qui ne s'y prévaut d'aucune attache particulière, se borne à invoquer les risques encourus en Albanie à l'appui du moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, un tel moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2021.
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N° 21MA02786