Résumé de la décision
La décision concerne l'appel de M. A... contre l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier (n° 1804355 du 28 janvier 2019) qui a rejeté sa demande concernant la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault. M. A... a tenté de contester ce refus, arguant notamment d'une irrégularité dans la procédure, de la tardivité de son recours initial, et des impacts de cette décision sur sa situation personnelle. La Cour a rejeté l'appel, confirmant que la demande était manifestement irrecevable en raison d'un précédent recours déjà rejeté, et a écarté les arguments soulevés par M. A....
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Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a noté que l'ordonnance de rejet faite par le tribunal administratif se fondait sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant le rejet des requêtes manifestement irrecevables. M. A... a déjà formé un recours en 2015 qui a été rejeté, et sa nouvelle demande en 2018 était donc tardive. La Cour a affirmé, "le nouveau recours présenté aux mêmes fins devant le même Tribunal par M. A... le 17 septembre 2018 était donc tardif et, par suite, manifestement irrecevable".
2. Absence de mention des voies de recours : M. A... soutenait que le refus de son titre de séjour était inopposable, car il n'avait pas été informé des voies et délais de recours. Toutefois, la Cour a rappelé que, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés...dans la notification de la décision". La Cour a considéré que, malgré l'absence de cet aviso, le recours était tardif en raison de l'existence d'un recours précédent.
3. Rappel sur l'effet des décisions administratives : La Cour a également souligné que le requérant est présumé avoir connaissance de la décision dès le moment où il forme son recours, illustrant ainsi que même en raison d'un défaut d'information par l'administration, le délai de recours était tout de même en vigueur.
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Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision de la Cour repose sur la constatation que M. A... avait déjà formé un recours qui avait été rejeté, rendant ainsi la nouvelle demande irrecevable. La Cour a déclaré : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article".
2. Article R. 421-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que les délais de recours ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. La Cour a indiqué que, même sans notification, l'existence d'un recours précédent en 2015 signifiait que M. A... ne pouvait plus déposer un nouveau recours. Cette disposition renforce le principe selon lequel l'absence de mention de voies de recours ne crée pas une immunité à l'irrecevabilité si un précédent recours existe.
3. Article R. 611-7 du code de justice administrative : Cet article impose des règles sur la notification des motifs d'irrecevabilité. Toutefois, la Cour a noté que cette formalité n'était pas requise dans les cas de rejet manifestement irrecevable selon l'article R. 222-1, affirmant ainsi que "cette formalité n'est pas prescrite".
En conclusion, les jugements de la Cour réaffirment l'importance des délais de recours et l'irrecevabilité des demandes lorsqu'il existe déjà un recours au contentieux, indépendamment des notifications insuffisantes de l'administration.