Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte fixée, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il répond aux critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le principe d'égalité ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le critère de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail que lui avait présentée M. A..., ressortissant turc, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, il y a lieu, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'écarter les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 2 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut de motivation, de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 à 14 de leur jugement le requérant ne faisant pas davantage état devant la cour d'éléments distincts de ceux soumis à leur appréciation.
6. Si le requérant invoque également à l'égard de cette décision une violation du principe d'égalité au motif que " l'administration a décidé dans son cas d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français alors que dans d'autres situations comparables elle le fera pas ", un tel moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, également invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 15 à 17 de son jugement.
8. En dernier lieu, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, si pour motiver une telle décision, il incombe au préfet d'indiquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une menace pour l'ordre public, il n'est, en revanche, pas tenu de le faire à peine d'irrégularité s'il ne retient pas une cette circonstance pour fonder sa décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit fondé sur une menace que représenterait la présence de M. A... pour l'ordre public, pour prononcer une interdiction de retour à son encontre. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
9. Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 de leur jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau ou déterminant de ceux soumis à leur appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2020
N° 20MA016224