Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18MA03270 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 17 juillet et 23 octobre 2018, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2018 en ce qu'il a n'a pas retenu l'illégalité du sursis à statuer mentionné dans l'arrêté CUb08308816N0082 en date du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler totalement l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Néoules a assorti de réserves le certificat d'urbanisme sollicité par Mme C... pour les parcelles cadastrées section C n° 543, 546 et 547 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'instruire la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Néoules le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas soumise à l'obligation de notification préalable à l'auteur de la décision au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne pouvait pas opposer un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'avancement du futur plan local d'urbanisme était largement insuffisant ;
- le nouveau projet de quartier résidentiel ne concernait plus les parcelles cadastrées section C n° 543, 546 et 547 ;
- le nouvel article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose aujourd'hui qu'un sursis à statuer ne peut être opposé qu'après que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement a eu lieu ;
- le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement du 5 juin 2018, a annulé deux certificats d'urbanisme du 29 août 2016 portant sur les mêmes parcelles en ce qu'ils mentionnaient qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une future demande de permis de construire.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA03283 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2018, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2018 en ce qu'il n'a pas retenu l'illégalité du sursis à statuer mentionné dans l'arrêté CUb 08308816N0081 en date du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler totalement l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Néoules a assorti de réserves le certificat d'urbanisme sollicité par Mme C... pour les parcelles cadastrées section C n° 330, 333, 542, 543, 546 et 547 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'instruire la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Néoules le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne pouvait pas opposer un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'avancement du futur plan local d'urbanisme était largement insuffisant ;
- le nouveau projet de quartier résidentiel ne concernait plus les parcelles cadastrées section C n° 330, 333, 542, 543, 546 et 547 ;
- le nouvel article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose aujourd'hui qu'un sursis à statuer ne peut être opposé qu'après que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement a eu lieu ;
- le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement du 5 juin 2018, a annulé deux certificats d'urbanisme du 29 août 2016 portant sur les mêmes parcelles en ce qu'ils mentionnaient qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une future demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 18MA03270 et 18MA03283, Mme C... relève appel du jugement nos 1603615 et 1603620 du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé les certificats d'urbanisme n° CUb 08308816N0081 et n° CUb 08308816N0082 du 4 octobre 2016, en tant qu'ils émettent des réserves quant à la possibilité de raccordement des projets au réseau électrique et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces mêmes certificats en ce qu'ils prévoient qu'un sursis à statuer est susceptible d'être opposé en cas de demande postérieure d'autorisation d'urbanisme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 18MA03270 et 18MA03283 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. En application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". L'article A. 410-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme précise : (...) e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
6. Il résulte des dispositions combinées de ces articles qu'elles ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de permettre à ce pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 du même code est susceptible de lui être opposé. La mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu'en cas de modification des documents d'urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu'est censé assurer le certificat d'urbanisme. Ainsi, la mention dans un certificat d'urbanisme de la possibilité d'un sursis à statuer ultérieur est divisible du reste du certificat et susceptible d'être discutée au contentieux.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil municipal de la commune de Néoules a adopté, le 29 septembre 2014, une délibération n° 2014-096 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sur le territoire communal. Par une nouvelle délibération n° 2016-41 du 7 juin 2016, la commune a approuvé le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 330, 333, 543, 546 et 547, à l'exception de la seule parcelle 542, figurent explicitement, au contraire de ce que soutient la requérante, dans le périmètre à enjeu n° 5 de l'OAP n° 2 " extension sud-ouest du village " dans laquelle il est prévu la création d'un nouveau quartier résidentiel en greffe urbaine du noyau historique. Ce quartier sera en prolongement du centre-ville dense dans la logique de l'axe historique du village. Il s'agira d'un habitat complémentaire à l'existant de type faubourg. La typologie de logements envisagés est celle de logements collectifs en R+1. Le projet de Mme C... se situe au nord de ce quartier résidentiel, à l'ouest duquel la commune envisage de créer une nouvelle voie de liaison. Dans ces conditions, l'autorité compétente était en mesure de déceler une incompatibilité éventuelle entre le projet décrit dans les deux demandes de certificat, qui consiste en la réalisation d'une construction à usage d'habitation, de service ou d'activité, dans le même secteur, et le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Mme C... ne peut donc faire valoir que le projet " nouveau quartier résidentiel ", qui aurait été élaboré après l'abandon du projet " gare routière du CG 83 ", ne concernerait pas les parcelles précitées. En outre, la circonstance que le conseil municipal a, postérieurement aux arrêtés attaqués, par une délibération du 23 janvier 2018, effectivement recentré le projet de l'OAP n° 2 " extension sud-ouest du village " en excluant les parcelles section C n° 330, 333, 543, 546 et 547 de son périmètre, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par ailleurs, si le tribunal administratif de Toulon a, dans un jugement no 1603267 et 1603268 du 5 juin 2018, annulé les certificats d'urbanismes n° CUb 08308816N0025 et CUb 08308816N0026 du 29 août 2016 portant sur un projet identique sur les parcelles cadastrées section C n° 330, 333, 542, 543, 546, 547, c'est au seul motif que la commune n'avait pas apporté, à la différence de la présente instance, d'éléments suffisants pour établir que les opérations projetées par Mme C... étaient susceptibles de préjudicier au futur plan local d'urbanisme. Enfin, Mme C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête, le moyen tiré de la violation de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, au demeurant inapplicable à la date des arrêtés attaqués. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de première instance de Mme C... dès lors que son projet pourrait être susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes no 18MA03270 et 18MA03283 de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....
Fait à Marseille, le 28 novembre 2018.
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N° 18MA03270, 18MA03283
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