Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de six mois l'autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est éligible à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans ;
- les violences conjugales dont il fut accusé par son épouse ne sont aucunement établies ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2018, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : " [...] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; [...] ". Par ailleurs, aux termes des stipulations du 2) de l'article 6 de ce même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] ". Il résulte de ces stipulations que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la communauté de vie doit être effective entre les époux à la date de demande de renouvellement d'un titre de séjour ainsi qu'à la date à laquelle le préfet statue.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui avait épousé une ressortissante française, Mme B...D..., le 31 octobre 2010 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France le 15 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a ensuite obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour à compter du 2 février 2015, avant la délivrance d'un titre de séjour temporaire valable un an, jusqu'au 11 août 2017, titre dont il a demandé le renouvellement le 4 décembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la plainte déposée par son épouse le 14 mars 2018 pour des faits de violences conjugales, de la déclaration sur l'honneur de cette dernière du 13 mars 2018 selon laquelle elle avait quitté le domicile conjugal depuis le 1er mars 2018 et une procédure de divorce était en cours, ainsi que de l'attestation d'assurance habitation du 8 mars 2018 qui démontre qu'elle ne réside plus au domicile conjugal, qu'à la date de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. E... une carte de résident au titre des dispositions précitées, la communauté de vie entre les époux avait cessé. Si celui-ci soutient que le préfet ne pouvait prendre en considération les faits non établis de violences conjugales, au motif, d'une part, que la plainte susmentionnée aurait été classée sans suite par le procureur de la République, et, d'autre part, que la déclaration en main courante effectuée par son épouse le 5 octobre 2015 ainsi que le certificat médical circonstancié établi le 11 avril 2017 par le Dr. Glaser seraient entièrement dépourvus de force juridique, ces allégations, à les supposer même établies, sont sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet quant à l'absence de vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien précités et sans entacher sa décision d'erreur de fait, se fonder sur ce que la communauté de vie n'était pas établie pour refuser à M. E... la délivrance d'une carte de résident en qualité d'époux d'une ressortissante française.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, si M. E... soutient qu'il est entré sur le territoire français le 15 novembre 2014 en provenance de l'Algérie et s'y être maintenu depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est dépourvu d'attaches privées et familiales en France, dès lors, notamment, ainsi que cela a été précisé au point 3 de la présente ordonnance, qu'il est séparé de son épouse depuis le mois de mars 2018. Par ailleurs, les missions d'intérim qu'il a effectuées à partir du mois septembre 2016 jusqu'au mois d'avril 2017, lesquelles lui ont permis d'obtenir des rémunérations d'un montant mensuel variant de 34,25 à 287,13 euros, ainsi que le contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur signé avec la société HAF Courses au mois de mai 2017, transformé en contrat à durée indéterminée le 26 mars 2018, qui lui garantit une rémunération d'un montant mensuel d'environ 670 euros, ne lui permettent d'établir l'existence d'une insertion professionnelle pérenne dans la société française. En outre, l'intéressé, séparé de son épouse et sans enfant, n'allègue même pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, au vu de la précarité de son insertion professionnelle et sociale au sein de la société française, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, en ce qui concerne les conclusions du requérant tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de sa destination, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 8 et 10 de son jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E....
Fait à Marseille, le 29 janvier 2019
4
N° 18MA04660
nb