Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. B..., qui contestait un jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Lozère, lui imposant de quitter le territoire français. M. B... a changé de position en demandant principalement un non-lieu à statuer, en raison de la délivrance d'une autorisation de séjour postérieure. La Cour a constaté que cette autorisation avait abrogé les décisions contestées, rendant ainsi sans objet ses conclusions, et a rejeté le surplus de la requête.
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Arguments pertinents
1. Absence de question à juger : La Cour a souligné que l'autorisation de séjour délivrée le 7 juin 2018 a entraîné l'abrogation des décisions précédentes, conduisant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation. Cette interprétation est liée à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer lorsque les décisions contestées ne sont plus applicables.
> "Cette autorisation, devenue définitive, a emporté abrogation de la mesure d'éloignement […] et des décisions n'avaient pas reçu exécution."
2. Absence de droit à une indemnisation : La Cour ne fait pas droit à la demande de M. B... en matière de frais d’instance, ce qui implique que l'absence de litige utile écarte également la possibilité de compensation.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... au titre des frais d'instance."
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Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux juridictions administratives de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer si la requête ne présente plus de questions à juger. En l'espèce, la Cour a appliqué cet article pour considérer que la délivrance d'une autorisation de séjour a annulé les effets juridiques des décisions antérieures.
> "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [...]"
2. Convention européenne des droits de l'homme et droits de l'enfant : M. B... a évoqué une violation potentielle de ses droits selon l'article 8 de la CEDH et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, mais cela a été jugé inapplicable à sa situation en raison de la délivrance ultérieure d'une autorisation de séjour, rendant les décisions contestées sans objet.
En conclusion, la décision conclut que les recours de M. B... sont devenus inadmissibles suite à l'évolution de sa situation administrative, ce qui démontre le principe que le droit doit être exercé en fonction de la réalité des faits.