Résumé de la décision
Dans cette décision, le tribunal administratif a examiné la question du droit à une rémunération distincte pour les infirmiers anesthésistes diplômés d'État employés par des établissements publics de santé dans le cadre d'un protocole de coopération. Il a conclu que ces infirmiers ne pouvaient prétendre à une indemnité spécifique pour les actes de soins accomplis selon ces protocoles, en l'absence de texte législatif ou réglementaire prévoyant une telle rémunération.
Arguments pertinents
1. Droit à la rémunération : L'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 stipule que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ont droit à une rémunération réglementée après service fait, comprenant plusieurs éléments et pouvant inclure des indemnités instituées par des textes.
2. Nature des compétences des infirmiers anesthésistes : Selon l'article L. 4311-1 du Code de la santé publique, les infirmiers exercent des soins selon des prescriptions ou des conseils médicaux. Les actes spécifiques des infirmiers anesthésistes sont régis par le décret du 10 mai 2017. Toutefois, il n'existe pas de texte renforçant une rémunération pour les actes effectués dans le cadre de la coopération.
3. Limites de la rémunération pour actes de coopération : L'article L. 4011-1 du Code de la santé publique précise que les professionnels de santé peuvent collaborer pour des actes, mais aucune disposition ne mentionne une indemnité pour ces actes dans cette collaboration. La mission statutaire des infirmiers anesthésistes inclut donc les actes effectués dans le cadre des protocoles, ramenant ainsi tout acte à leurs devoirs normaux.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation des textes de loi pertinents qui soulignent la structure de rémunération dans la fonction publique hospitalière et la définition des rôles professionnels :
- Code de la santé publique - Article L. 4311-1 : Définit l'exercice des soins infirmiers. “Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu [...]”.
- Code de la santé publique - Article L. 4011-1 : Met en avant la possibilité de coopération, mais les qualifications d’interruption de l'indemnité spécifique. “Les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération... Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis [...].”
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 77 : Réclame la pensée selon laquelle la rémunération des fonctionnaires doit être définie par un texte réglementaire. “Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement... et les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.”
Ces interprétations montrent que, selon la législation actuelle, les infirmiers anesthésistes diplômés d'État ne peuvent raisonnablement revendiquer une rémunération supplémentaire pour des actes qui font intrinsèquement partie de leurs responsabilités statutaires.