Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante guinéenne, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon pour demander son inscription dans un établissement scolaire, refusée par le département de la Côte d'Or. Le juge a rejeté sa demande en considérant qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à l'instruction n'était établie. Mme B... a interjeté appel de cette ordonnance, qui a également été rejetée par la cour d'appel, au motif qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'infirmer l'appréciation du juge de première instance.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte grave au droit à l'instruction : Le juge des référés a motivé le rejet de la demande par le fait que Mme B... était nouvelle sur le territoire français et que le département avait pris en charge son logement et entretien, ce qui a conduit à conclure que son absence de scolarisation ne constituait pas une atteinte grave à ses droits. Il a précisé : « l'absence de scolarisation de celle-ci [...] n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à l'instruction dont elle bénéficiait. »
2. Suivi médical et situation personnelle : Le juge a également référencé le suivi médical dont Mme B... avait bénéficié en raison de son état de santé. Cette prise en charge a été considérée comme suffisante pour justifier l'absence d'inscription scolaire. Il a mis en avant que « le département avait assuré son logement et son entretien ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale est identifiée. Dans ce cas, la cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte de ce type, puisque Mme B... avait reçu des soins et une aide dans sa période d’adaptation. Le texte précise que : “Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.”
2. Conditions d'urgence et appréciations du juge de première instance : En vertu de l'article L. 522-3 du même Code, le juge des référés peut rejeter une demande sans instruction si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement infondée. Le juge d'appel a confirmé cela, estimant que la situation de Mme B... ne justifiait pas un recours, citant que “Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés... qu'aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée n'a été apporté”.
En somme, la décision relative à la requête de Mme B... s'est basée sur l'évaluation du respect de ses droits dans un contexte où les mesures de prise en charge par le département étaient considérées comme suffisantes pour justifier son absence d'inscription scolaire, tout en respectant les dispositions légales en vigueur.