Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 21MA01856 enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 mars 2021 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille.
2°) d'annuler la décision contestée du directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins de la réintégrer dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Guil-Ecrins une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée, qui se borne à citer l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est dépourvue de motivation ;
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Vu :
- l'ordonnance n° 2003033 du 28 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet EHPAD de la réintégrer dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2003033 du 28 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. La notification de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, accompagnée d'un courrier précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée, a été adressée au conseil de Mme B... le 28 avril 2020, en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Bien que ce courrier ait été lu par le conseil de Mme B... le jour même à 12H16, aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification.
7. En l'absence de toute circonstance établie, ou même alléguée, susceptible d'établir que la requérante se serait trouvée dans l'impossibilité légitime de confirmer en temps utile la demande dont elle avait saisi le tribunal, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a pris acte du désistement de la demande de Mme B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie pour information en sera adressée à l'EHPAD Guil-Ecrins.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2021.
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N°21MA01856