- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1505979 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 930,04 euros, sur la demande de provision présentée par M. C... et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, et des mémoires, enregistrés les 10 mai et 5 septembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 février 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 1 050,96 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période antérieure à sa réintégration juridique, soit du 13 décembre 2011 au 27 mars 2013, d'autre part, la somme de 14 080 euros au titre des congés payés et de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour la période allant du 14 décembre 2011 au 16 février 2015, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de rectifier ses bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 080 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur les congés payés et ARTT non pris en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier ses bulletins de salaire ;
- la rectification de ses bulletins de salaire est indispensable à la perception de ses droits sociaux ;
- l'obligation pour l'administration de lui verser le SFT est incontestable, dans son principe et son montant, conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- sur la période du 22 novembre 2010 au 27 mars 2013, il a reçu 2,29 euros au lieu de 73,04 euros, et l'administration est donc redevable de la différence, soit 70,75 euros ;
- la décision illégale du 9 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'économie l'a exclu du service lui a causé un préjudice résultant de l'absence de perception du SFT pendant la période d'éviction illégale ;
- de plus, étant en arrêt de travail pour maladie depuis son éviction illégale, l'administration devait s'inspirer des dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 pour fixer les conditions de versement du SFT en cas de maladie ;
- il a droit, en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, au versement d'une indemnité au titre des 100 jours de congés payés et 76 jours d'ARTT non pris, pendant la période du 14 décembre 2011 au 16 février 2015 ;
- l'administration ne peut lui opposer l'absence de service fait ;
- en tout état de cause, il a droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés et les jours de RTT non pris ;
- ayant été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2011 au 31 janvier 2013, il a droit au report de ses jours de congés à la date de sa reprise de travail ;
- bien qu'il n'ait pas de valeur règlementaire, le contenu du guide de la CCRF-FO qu'il a produit en première instance reprend les dispositions règlementaires du décret n° 84-972, du décret n° 2000-815 et d'une instruction relative au report des congés en cas de maladie ;
- le montant du préjudice résultant de l'absence de perception des sommes correspondant à l'ARTT et aux congés non pris entre le 14 décembre 2011 et le 16 avril 2015 doit être évalué à 14 080 euros conformément aux indications contenues dans le guide précité ;
- dans son arrêt du 10 juillet 2015, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le déroulement normal qu'aurait dû connaître sa carrière, en particulier sa titularisation à l'issu de son stage ;
- en outre, l'administration a montré de la réticence à reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en n'exécutant pas le jugement du 16 mai 2014 pendant plus de 18 mois.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau apporté en appel par le requérant, il se réfère aux observations en défense produites devant le tribunal administratif.
Par une lettre du 29 août 2016, le juge des référés a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de conclusions présentant le caractère de demandes nouvelles en appel.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que, par un jugement du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et l'industrie a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service de M. C..., contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au motif que cette sanction était disproportionnée et, d'autre part, enjoint au ministre de réintégrer M. C... en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 14 décembre 2011 en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux ; que, par un arrêt n° 14MA03029 du 29 janvier 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par lettre du 8 décembre 2014, le ministre a informé M. C... qu'il serait réintégré dans les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en qualité de contrôleur stagiaire à compter du 1er janvier 2015, sauf à l'intéressé à solliciter une autre date en fonction de ses éventuelles contraintes ; que, à la demande de M. C..., la réintégration a été repoussée au 16 février 2015 ; que, par un arrêté du 19 juin 2015, l'intéressé a été réintégré juridiquement en qualité de contrôleur stagiaire à compter du 14 décembre 2011 et ses droits sociaux ont été reconstitués par une décision du 21 juillet 2015 ; que, saisi par M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 1 981 euros au titre du supplément familial de traitement (SFT) et une somme de 14 080 euros au titre de congés payés non pris et de réduction de temps de travail (RTT), le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance en date du 4 février 2016, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 930,04 euros, sur la demande de provision présentée par le requérant et, d'autre part, rejeté le surplus de cette demande ; que M. C... relève appel de cette ordonnance en tant que le premier juge a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a expressément statué sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier ses bulletins de salaire, dans le considérant 3 de sa décision, et les a rejetées au motif que ces conclusions, présentées à titre principal, étaient irrecevables ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en raison d'une omission à statuer sur des conclusions manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
S'agissant des conclusions tendant à l'octroi d'une provision d'un montant de 1 050,96 euros au titre du supplément familial de traitement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 applicable aux stagiaires en vertu de l'article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement(...) " ;
6. Considérant, d'une part, que M. C... se fonde sur les dispositions citées au point précédent pour solliciter l'octroi d'une provision au titre de la perte mensuelle du supplément familial de traitement, pour la période allant du 13 décembre 2011 au 27 mars 2013 ; que, toutefois, en l'absence de toute réintégration avant le 16 février 2015, date à laquelle il a été réintégré effectivement dans les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en qualité de contrôleur stagiaire, M. C... ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au rappel du supplément familial de traitement qu'il aurait dû percevoir pendant la période précitée ;
7. Considérant, d'autre part, que si, eu égard à son argumentation, M. C... doit être regardé comme sollicitant également la réparation de son préjudice résultant de la perte du supplément familial de traitement du fait de son éviction illégale du service, prononcée par la décision du 9 décembre 2011 citée au point 1, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du dossier de première instance, que M. C... n'a pas présenté, devant le premier juge, de telles conclusions indemnitaires ; que, par suite, cette demande, présentée pour la première fois devant la Cour, qui repose sur une cause juridique distincte de celle fondant sa demande de provision présentée devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle en appel et, comme telle, irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont M. C... se prévaut, à ce titre, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
S'agissant des conclusions tendant à l'octroi d'une provision de 14 080 euros au titre des congés payés non pris et de jours de réduction de temps de travail :
9. Considérant que M. C... fait valoir qu'il peut prétendre, en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale de service, au versement d'une indemnité correspondant à 100 jours de congés payés et 76 jours de réduction de temps de travail non pris, durant la période du 14 décembre 2011, date d'effet de son éviction, au 16 février 2015, date de sa réintégration effective ;
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : " Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent public stagiaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité compensatrice pour congé annuel non pris ; que la circonstance que les congés n'auraient pas été pris du fait d'une éviction illégale de service est, au regard desdites dispositions, sans influence sur l'application de cette règle ; qu'il suit de là que l'obligation dont M. C... se prévaut, au titre de ses congés annuels non pris, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
12. Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir, qu'ayant été placé en arrêt de travail pour maladie, du 13 septembre 2011 au 31 janvier 2013, il avait droit au report de ses jours de congés à la date de sa reprise de travail, et se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE susvisée du 4 novembre 2003 ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 susvisée : " Article 7 Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " ; qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que celles-ci font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ; que, d'autre part, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012, que celles-ci s'opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ;
14. Considérant, d'une part, que si le ministre, dans ses observations en défense produites devant le tribunal administratif a admis que M. C... avait été placé en arrêt de travail pour maladie, du 13 septembre 2011 au 16 septembre 2012, le requérant ne démontre pas, par la production d'un certificat médical établi le 23 novembre 2015 par son médecin traitant et d'un courriel émanant de l'administration, qu'il aurait été maintenu en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la date qu'il mentionne du 31 janvier 2013 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'aurait pu reporter les congés annuels auxquels il pouvait prétendre après sa réintégration effective, le 16 février 2015, dans les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, dans ces conditions, l'obligation dont M. C... se prévaut sur le fondement des dispositions précitées de la directive du 4 novembre 2003, au titre de ses congés annuels non pris, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
15. Considérant, en outre, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction de temps de travail dans la fonction publique d'Etat, dont se prévaut M. C..., n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris ; que, par suite, l'obligation dont le requérant se prévaut, au titre de jours de RTT non pris, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
16. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la présente Cour aurait commis une erreur de droit , dans son arrêt du 10 juillet 2015 cité au point 1, et de ce que l'administration aurait tardé à prendre les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2014, qui sont relatifs à un litige distinct de la présente instance, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
S'agissant des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du requérant n'entrent pas notamment dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
18. Considérant que, comme il a été dit aux points 11 et 15, M. C... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre de jours de congés annuels et de réduction de temps de travail non pris ; que, par suite, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2016.
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N° 16MA00613