Procédure devant la Cour :
I/ Par une première requête, enregistrée le 13 mai 2016, sous le n° 16MA01883, M. A..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le mois qui suit, sous la même astreinte, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, du droit de la défense et d'une bonne administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé à tort lié par le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), tout comme le tribunal administratif de Marseille ; cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens étant identiques à ceux de première instance, il se réfère à son mémoire produit devant le tribunal administratif de Marseille ;
- il convient par adoption des motifs retenus par le tribunal de ne pas retenir ces moyens.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
II/ Par une seconde requête, enregistrée le 13 mai 2016, sous le n° 16MA01884, M. A..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1508524 du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le mois qui suit, sous la même astreinte, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution des décisions contestées aurait des conséquences difficilement réparables pour lui ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; cette décision méconnaît le principe du contradictoire ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu, du droit de la défense et d'une bonne administration ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé à tort lié par le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), tout comme le tribunal administratif de Marseille ; cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence de conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'acte attaqué ;
- il ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de justifier l'annulation de l'acte critiqué.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que les deux requêtes n° 16MA01883 et 16MA01884 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que par les deux requêtes susvisées, M.A..., de nationalité mongole, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 16MA01883 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
5. Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que cette décision doit, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour était tenu de recueillir ses observations préalables ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire doit être écarté ;
6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à mettre M. A... en mesure de produire les éléments concernant sa situation personnelle non relatifs à l'asile dès lors qu'il lui appartient, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire qu'il estime utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ressort de la décision critiquée que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas contenté de fonder sa décision sur le seul refus de reconnaissance de la qualité de réfugié mais a également examiné l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé au vu des éléments en sa possession à savoir la présence de son épouse et de leurs deux enfants ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A... ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, selon ses allégations, M. A...serait entré en France avec son épouse et leurs deux enfants le 20 mars 2013 ; qu'ainsi, sa durée de séjour de près de deux ans est brève à la date de la décision en litige ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que l'appelant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'en outre, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Mongolie où les deux enfants mineurs peuvent y poursuivre leur scolarité ni ne démontre d'insertion socio-professionnelle ; que la famille est logée au centre d'accueil pour les demandeurs d'asile de l'ADRIME à Marseille ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point n° 8, que l'épouse de M. A... est également en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce que cette dernière reparte avec lui accompagnés de leurs enfants mineurs où ils pourront y poursuivre leur scolarité; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne permettant à l'étranger de présenter ses observations avant l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire national ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
12. Considérant que comme il a été exposé ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n°7 à 10 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
16. Considérant qu'il ressort de la décision critiquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les décisions, en date du 31 décembre 2013, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en date du 16 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A..., précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard des décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
17. Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Mongolie dès lors qu'il est un militant politique actif du parti populaire révolutionnaire mongol ; qu'il a été accusé de détournement d'argent, de corruption et placé en détention provisoire où il a subi des violences ; que suite à sa libération, il a été conduit en campagne pour y être brutalisé ; que son domicile a été incendié ; que, toutefois, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux faits précités lesquels ont été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que cette dernière a estimé les dires de M. A... peu personnalisés et circonstanciés, ainsi qu'expéditifs ; que la lettre de ses parents faisant état de risques d'arrestation du requérant en cas de retour en Mongolie, la convocation en justice peu crédible d'un juge mongol, ainsi que les attestations manuscrites d'un témoin et d'un voisin sont dépourvues de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 23 avril 2015 ;
Sur la requête n° 16MA01884 :
19. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 16MA01883, les conclusions de la requête de M. A...enregistrée sous le n° 16MA01884 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA01884.
Article 2 : La requête n° 16MA01883 de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 16MA01883, 16MA01884