Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., ressortissant tunisien, a demandé à la Cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi qu'un arrêté du préfet du Var refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il faisait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 10 ans, ce qui, selon lui, devait lui conférer un droit à un titre de séjour en vertu de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il invoquait également une violation des droits liés à la vie privée et familiale, garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Sur l'application des dispositions de l'accord franco-tunisien :
M. A... se fondait sur l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, qui stipule que "reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an" ceux qui justifient d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans au 1er juillet 2009. La Cour a souligné que M. A... n'avait pas demandé son titre de séjour sur cette base et que le préfet n'avait pas refusé le titre en raison du non-respect de cette condition.
2. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne :
La Cour a noté que la demande de M. A... ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui avait été présenté devant le tribunal administratif. Les juges ont ainsi considéré que le moyen tiré de la violation de l'article 8 devait être écarté conformément aux motifs déjà établis par les premiers juges.
Interprétations et citations légales
- Sur l'accord franco-tunisien :
Le passage relatif à l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien stipule que les ressortissants tunisiens doivent justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 pour bénéficier d’un titre de séjour. La Cour a rappelé que seuls les ressortissants ayant déjà satisfait cette condition au moment de l'entrée en vigueur de l'accord pouvaient prétendre à un titre de séjour. Cette interprétation des stipulations de l'accord est cruciale pour déterminer la validité des revendications de M. A...
- Article R. 222-1 du code de justice administrative :
Concernant les demandes manifestement dépourvues de fondement, l'article indique que les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter de telles requêtes par ordonnance. Dans cette affaire, la Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A..., considérant que les motifs invoqués ne constituaient pas une nouvelle base solide pour sa demande.
En résumé, la Cour a statué que la requête de M. A... était manifeste sans fondement, puisqu'elle ne respectait ni les exigences de l'accord franco-tunisien ni les stipulations relatives à la vie privée et familiale, sans apporter d'arguments substantiels qui justifieraient sa demande. Cette décision souligne la rigueur des procédures administratives concernant le séjour des étrangers en France.