Résumé de la décision
La décision concerne la requête de la SAS Repccap, qui contestait un arrêté du 1er septembre 2016 relatif à la gestion des contrats de capitalisation et d'assurance-vie. La requête a été rejetée. Le tribunal a affirmé que M. A…B..., nommé directeur général adjoint des finances publiques, était compétent pour signer l'arrêté, et que ce texte ne portait pas atteinte aux droits des professionnels du secteur. La SAS Repccap ne pouvait pas prétendre qu'il existait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Arguments pertinents
1. Compétence de Signature : L’arrêté contesté a été signé par une personne compétente en vertu des règles réglementaires. Selon l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, "peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat ... les chefs de service, directeurs adjoints". Ainsi, la légitimité de la signature de l'arrêté par M. A…B... a été confirmée.
2. Accès des Notaires aux Données : L'arrêté ne porte pas atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, car l'accès des notaires aux données est fondé sur le cadre législatif existant. L'article L. 151 B du livre des procédures fiscales permet l'accès aux informations relatives aux contrats d'assurance-vie pour établir des successions. Par conséquent, la requête de la SAS Repccap a été considérée comme infondée au regard de la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Décret relatif aux délégations de signature : Le tribunal s'appuie sur les dispositions du décret du 27 juillet 2005, notamment l'article 1er, qui établit que les directeurs adjoints peuvent signer les actes au nom du ministre. Ce texte légal offre une compréhension claire de la répartition des compétences au sein de la hiérarchie administrative.
2. Code général des impôts - Article 1649 ter : Cet article impose des obligations déclaratives spécifiques aux entreprises d'assurance et établit le cadre juridique pour la déclaration de souscription et de dénouement des contrats d'assurance vie. L’article précise que “les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat”, soulignant ainsi les responsabilités de l'administration fiscale.
3. Livre des procédures fiscales - Article L. 151 B : Cet article proroge le droit pour les notaires d’accéder aux informations nécessaires à l’établissement de l’actif successoral. La décision précise que cet article “permet au notaire ... d’obtenir de l’administration fiscale ... la communication des informations” nécessaires à leurs fonctions. Ceci renforce la légitimité de l’accès aux données pour la gestion des successions.
En somme, la décision s’appuie sur des fondements législatifs cohérents qui légitiment tant l’acte administratif contesté que l’accès des notaires aux informations, rejetant ainsi la thèse d’une atteinte disproportionnée portée par la SAS Repccap.