Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Entre-Vignes a délivré un permis d'aménager à M. C..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Entre-Vignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'affichage incomplet du permis d'aménager n'était pas de nature à lui rendre opposables les délais de recours ;
- le recours gracieux du 16 mai 2019 a bien été notifié à M. C... par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2019 ;
- il justifie d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural du dossier de permis d'aménager est insuffisant ;
- le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du même règlement ;
- le projet ne prévoit pas les aménagements mentionnés à l'article UC 4-3-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions des articles UC 12 et UC 13 ne sont pas respectées ;
- le projet présente des risques pour la sécurité publique et devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 août 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En première instance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté que M. B... n'avait pas justifié avoir procédé aux formalités de notification du recours gracieux du 16 mai 2019 à l'égard de M. C..., bénéficiaire du permis d'aménager contesté, en dépit de la demande de régularisation effectuée par le greffe du tribunal par un courrier du 23 septembre 2019, dont il a été accusé réception le 24 septembre 2019, et qui l'invitait à apporter la preuve de notification de ses recours contentieux et administratif en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. En l'absence de preuve de notification du recours gracieux, il a jugé que celui-ci n'avait pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux, et a estimé que le délai du recours avait couru en dépit de l'erreur affectant la date de l'arrêté sur le panneau affichant la délivrance du permis litigieux. En conséquence, il a jugé que la requête introduite le 14 septembre 2019, alors que le permis d'aménager avait été affiché le 19 mars 2019, était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.". L'article A. 424-16 de ce code dispose également que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : (...) b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
5. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées au point précédent ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il s'ensuit que, si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier.
6. M. B... conteste en appel que le délai du recours contentieux ait pu courir compte tenu des erreurs que comportait le panneau d'affichage en ce qui concerne la date de l'arrêté attaqué et le numéro du permis. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le numéro du permis d'aménager figurant sur le panneau affiché par le bénéficiaire soit erroné. Par ailleurs, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, la seule erreur entachant la date de l'arrêté attaqué n'a pu être de nature à affecter la capacité de M. B... à identifier le permis. Ainsi, le délai du recours contentieux a couru.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait produit, en première instance, la preuve de la notification de son recours gracieux. Or, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, comme c'est le cas en l'espèce dans les conditions mentionnées au point 3, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Dès lors, si
M. B... produit devant la Cour la preuve que la notification du recours gracieux du 16 mai 2019 à l'égard de M. C... a été effectuée le 18 mai 2019, cette circonstance n'est pas de nature à établir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête en raison de sa tardiveté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B....
Copie en sera adressée à la commune d'Entre-Vignes et à M. A... C....
Fait à Marseille, le 29 décembre 2020
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N° 20MA03918