Résumé de la décision
L'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée a introduit un recours devant la Cour afin d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Saint-Romain-en-Viennois. La Cour a décidé de rejeter cette requête, considérant que l'association n'avait pas la qualité pour agir contre le permis en raison du non-respect des conditions de recevabilité prévues par le Code de l'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : L'association a soutenu qu'elle justifiait d'un intérêt à agir en raison de ses statuts et des impacts du projet sur les riverains.
2. Conditions de recevabilité : Selon l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, une association doit être déclarée en préfecture au moins un an avant l'affichage de la demande pour être recevable à agir. En l'espèce, les statuts de l'association avaient été déposés le 19 décembre 2019, soit après l'affichage de la demande le 27 juin 2019. La Cour a donc conclu que l'association ne remplissait pas cette condition.
3. Rejet de la requête : La Cour a constaté que la requête de l'association était manifestement irrecevable en se fondant sur l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
L'arrêt s'appuie sur plusieurs textes législatifs :
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans inviter l'auteur à les régulariser, ce qui a été le cas ici.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
- Article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme : Précise que pour qu'une association puisse agir contre un permis, elle doit prouver qu'elle a été déclarée un an avant l'affichage de la demande.
> "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire."
L'application de ces articles par la Cour souligne la rigueur des conditions de recevabilité des actions en justice en matière d'urbanisme. La décision de rejet est donc fondée sur l'observation d'une procédure légale stricte, visant à préserver l'ordre public et les procédures administratives en matière d'urbanisme.