Résumé de la décision
La décision porte sur le pourvoi de Mme A... contre une ordonnance du 6 décembre 2019 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui avait rejeté son appel contre une sanction de premier avis. Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance en considérant que la notification de la décision de première instance, qui avait été retirée au bureau de poste le 12 juillet 2019, était postérieure à la date du 6 juillet 2019, date de présentation au domicile de Mme A..., et a ainsi statué qu'elle avait eu le droit d'interjeter appel dans le délai de 30 jours. Malgré cette annulation, la requête de Mme A... a été rejetée, soulignant une tardiveté de l'appel enregistré le 13 août 2019. Les demandes d'indemnisation ont également été rejetées.
---
Arguments pertinents
1. Rejet d'irrecevabilité : Selon l'article R. 4126-5 du Code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire peut rejeter des appels manifestement irrecevables. Dans ce cas, la décision initiale a été considérée comme notifiée le 6 juillet 2019, entraînant un appel tardif. Cependant, le Conseil d'État a révélé que Mme A... n'avait effectivement reçu la notification que le 12 juillet 2019, rendant son appel potentiellement recevable.
2. Délai de franc : Il est précisé que, selon l'article R. 4126-44 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de 30 jours, qui ne se confond pas avec un délai d'un mois, ce qui comporte un accès à 31 jours en réalité. Ce délai a été mal interprété dans l'ordonnance attaquée.
3. Tardiveté: Mme A... a finalement été informée et pouvait appeler jusqu'au 11 août 2019, mais son appel a été inscrit le 13 août, ce qui le rendait tardif, justifiant ainsi le rejet de sa requête.
---
Interprétations et citations légales
1. Article R. 4126-5 du Code de la santé publique:
> "Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable (...) rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables."
Cet article donne aux présidents des chambres disciplinaires le pouvoir de décider de l'irrecevabilité des requêtes, mais est à tempérer par l'obligation de considérer les faits réels de notification.
2. Article R. 4126-44 du Code de la santé publique:
> "Le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est de trente jours à compter de la notification de la décision."
Ce texte souligne que le délai est à compter à partir de la notification effective, ce qui est crucial pour déterminer si un appel est valable ou non.
3. Article L. 821-2 du Code de justice administrative:
> "Le Conseil d'État peut, dans les cas où il annule une décision, statuer immédiatement sur le fond."
Cela justifie le pouvoir du juge d'administration de statuer directement sur le fond, en l'occurrence sur l'appel de Mme A... malgré l'annulation de l'ordonnance initiale.
En somme, cette décision illustre la complexité du système de notification et des délais d'appel, en confirmant que la bonne interprétation des événements doit primer sur la simple application des délais. La délicatesse du débat sur les délais francs et le remplissage des conditions nécessaires pour la recevabilité des recours est essentielle dans le domaine disciplinaire.