Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 20 et 27 juin 2018 du président du conseil départemental de l'Aude ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait d'agrément est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de respect du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée en l'absence de visa de la note du 5 avril 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les griefs relevés à son encontre ne sont pas établis ;
- la décision de licenciement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le département de l'Aude, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le département de l'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui a été agréée en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant par décision du président du conseil départemental de l'Aude du 10 mars 2016 puis recrutée par un contrat à durée indéterminée par le département de l'Aude le 12 septembre 2016, et dont l'agrément a été suspendu au mois de mars 2018, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 20 et 27 juin 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aude lui a retiré son agrément d'assistante familiale puis l'a licenciée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " (...) / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été informée des griefs qui lui étaient reprochés par un courrier du 5 mars 2018, complété par la remise en mains propres le 6 avril 2018 d'une note d'information établie le 5 avril 2018 par le chef du centre médico-social de Lézignan-Corbières relative aux propos tenus par les enfants dont il avait été informé le 30 mars 2018, qui lui a été remise à l'occasion d'une réunion du 6 avril 2018, après qu'elle fut, le 27 mars 2018, venue consulter son dossier, auquel cette note a ensuite été jointe, et sur laquelle elle a présenté des observations écrites le 11 avril 2018. Elle a ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, été informée quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier administratif. La circonstance qu'il n'a pas été répondu par les services du département à la lettre de son conseil du 17 mai 2018 demandant pour lui-même la communication du dossier n'est pas de nature à établir une violation du principe du contradictoire.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de retrait d'agrément litigieuse que celle-ci est motivée par un positionnement professionnel inadapté de Mme C... en tant que professionnelle des services de l'aide sociale à l'enfance, traduit par une minimisation de la relation conflictuelle entre l'enfant accueilli et son fils et son impossibilité à faire tiers dans cette relation, des règles éducatives rigides et peu adaptables et un manque de prise en compte des conseils donnés par l'équipe pluridisciplinaire pour faire face aux symptômes alimentaires de l'enfant. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. En outre, le défaut de visa par cette décision de la note du 5 avril 2018 est sans influence sur la légalité de celle-ci.
6. En troisième lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la suspension d'agrément du 5 mars 2018 avait souligné que Mme C... remettait en cause l'existence de conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement de l'enfant et qu'elle a bénéficié d'un accompagnement et d'un suivi pendant plusieurs mois sans amélioration, plusieurs professionnels de l'enfance, notamment une éducatrice spécialisée, une puéricultrice de l'aide sociale à l'enfance et un psychologue, ont recueilli des propos de l'enfant accueilli, ainsi que ceux de sa fratrie, faisant état de faits de brimades et violences, imputables à la requérante ou à son fils, et ont constaté que le sentiment de mal-être de cet enfant accueilli et ses difficultés comportementales et alimentaires étaient liés à la relation et au positionnement inadapté de celle-ci dans la prise en charge, pour la caractérisation duquel les services compétents du département ont tenu compte, au même titre que tous les éléments portés à leur connaissance ou recueillis par eux, des éléments d'information relatés dans la note du 5 avril 2018. Le comportement et la santé de l'enfant se sont d'ailleurs améliorés à la suite de son nouveau placement. Les griefs ainsi retenus, relatifs au positionnement professionnel inadapté de Mme C... en tant que professionnelle des services de l'aide sociale à l'enfance, auquel se rattachent les éléments d'information contenus dans la note du 5 avril 2018, sont établis et de nature à justifier la décision de retrait d'agrément du président du conseil départemental de l'Aude, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement de l'enfant accueilli n'étaient plus assurées.
7. Enfin, le président du conseil départemental de l'Aude était, dans ces conditions, tenu de procéder au licenciement de Mme C....
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Aude et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera au département de l'Aude une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N° 19MA03790