Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, la ministre du travail demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Appel d'Aire " devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que l'Etat a émis le 30 novembre 2017 une demande de paiement pour un montant de 27 733,11 euros correspondant à la totalité de la subvention due à l'association, montant duquel le montant de l'avance de 9 852 euros qui lui avait été consentie n'avait pas été déduit dans la mesure où l'association aurait dû restituer cette somme selon le titre de perception émis à son encontre le 7 novembre 2016. L'annulation de ce titre de perception par le tribunal administratif conduit l'association à percevoir un montant de subvention supérieur à celui qui lui est dû en méconnaissances des principes de gestion des fonds communautaires.
Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 17 février 2021.
Un mémoire présenté par l'association " Appel d'Aire " a été enregistré le 18 mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu II°) sous le n° 19MA03958 la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Appel d'Aire " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, le solde d'une subvention du Fonds social européen, d'un montant de 22 988 euros, qui lui avait été accordée aux termes d'une convention n° 42529 conclue dans le cadre du programme opérationnel " compétitivité régionale et emploi " et, à titre subsidiaire, la somme de 17 881,11 euros.
Par un jugement n° 1706135 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 17 881,11 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, la ministre du travail demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2019 ;
2°) de constater que la demande présentée par l'association " Appel d'Aire " devant le tribunal administratif de Marseille était dépourvue d'objet.
Elle soutient que l'Etat ayant émis le 30 novembre 2017 une demande de paiement pour un montant de 27 733,11 euros correspondant à la totalité de la subvention due, le versement de somme faisait nécessairement obstacle à la condamnation de l'Etat au paiement de cette subvention.
Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 17 février 2021.
Un mémoire présenté par l'association " Appel d'Aire " a été enregistré le 18 mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
- le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional ;
- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2012, l'association " Appel d'Aire " a sollicité une subvention au titre du fonds social européen (FSE) pour la réalisation d'une opération intitulée " Plateforme d'insertion sociale et professionnelle Design et fabrication d'équipements pour espaces collectifs ". Une convention de financement a été conclue à ce titre avec l'Etat le 17 décembre 2012, sous différentes conditions afin de déterminer les dépenses éligibles, les ressources prévisionnelles et le montant prévisionnel de la subvention fixé à 32 840 euros. Une avance de 9 852 euros à valoir sur le montant de cette subvention a été versée à l'association le 22 janvier 2013, puis au terme de la réalisation de cette opération, celle-ci a sollicité le versement de la somme de 32 840 euros. A la suite d'un contrôle effectué à posteriori par ses services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE) a estimé que les dépenses effectivement exposées par l'association n'étaient pas éligibles au regard des stipulations de la convention et que cette dernière n'avait pas respecté ses engagements. Par une décision du 20 juillet 2016, il a ainsi ramené le montant de la subvention à un montant nul. Par voie de conséquence, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis le 7 novembre 2016 un titre de perception afin d'obtenir le remboursement de l'avance de 9 852 euros accordée en 2013. Toutefois, à la suite des recours gracieux et hiérarchique formés contre la décision du 20 juillet 2016, le DIRECCTE et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ont finalement décidé de fixer le montant de la subvention accordée à la somme de 27 733,11 euros par des décisions prises respectivement les 2 et 18 novembre 2016. Par une première recours, l'association " Appel d'Aire " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 novembre 2016 et de la décharger du paiement de la somme de de 9 852 euros. Par un second recours, l'association " Appel d'Aire " a demandé au même tribunal de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 22 988 euros représentant le solde de la subvention FSE calculé sur le montant prévisionnel mentionné dans la convention, et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 17 881,11 euros correspondant à la différence entre le montant de la subvention telle qu'arrêté par les décisions des 2 et 18 novembre 2016 et l'avance qui lui avait été consentie en 2013. Par deux jugements du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé le titre de perception du 7 novembre 2016 et déchargé l'association du paiement de la somme de 9 852 euro et, d'autre part, a fait droit à son action en paiement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 17 881,11 euros. La ministre du travail relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes présentées par la ministre du travail présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 1706135 du 8 juillet 2019 :
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'Etat, par les décisions des 2 et 18 novembre 2016, avait exactement déterminé les dépenses éligibles exposées par l'association " Appel d'Aire " à un montant de 172 057,20 euros. Il en a déduit que, en application des stipulations de l'article 3 de la convention signée le 17 décembre 2012, le montant de subvention dû devait être fixé à 27 733,11 euros, ainsi qu'en avait décidé l'administration, duquel devait être retranché le montant de 9 852 euros correspondant à l'avance versée le 22 janvier 2013. Il a en conséquence condamné l'Etat à verser à l'association " Appel d'Aire " la somme de 17 881,11 euros représentant à la différence entre les deux sommes précédentes.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de l'association " Appel d'Aire " devant le tribunal administratif de Marseille, un certificat pour paiement a été établi par le DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur le 28 novembre 2017 au bénéfice de l'association et arrêté à la somme 27 733,11 euros en vue du paiement de la subvention en litige. Cette pièce a été prise en charge par le comptable compétent le 30 novembre 2017 et la somme correspondante a été versée à l'association le 4 décembre 2017. Il résulte de ce qui précède, qu'à la date du jugement attaqué, l'Etat n'était plus redevable d'aucune somme à l'association " Appel d'Aire " au titre de cette subvention.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'action en paiement de l'association " Appel d'Aire ", qui tendait au versement d'une somme d'argent qui lui était due et qui ne présentait pas le caractère d'un recours indemnitaire, était, dans cette mesure, devenue sans objet à la date du jugement attaqué. Ainsi, la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'association la somme de 17 881,11 euros. Il y a lieu pour la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions subsidiaires de la demande tendant au paiement de cette somme devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 1704844 du 8 juillet 2019 :
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que dans la mesure où le montant de la subvention dû à l'association devait être fixé à 27 733,11 euros, et non pas à un montant nul, cette circonstance faisait obstacle à ce que l'administration émette le 7 novembre 2016 un titre de perception pour obtenir le remboursement de l'avance de 9 852 euros accordé à l'association le 22 janvier 2013.
7. Il résulte de l'instruction que, à la suite du recours gracieux formé par l'association contre la décision du 20 juillet 2016, le DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du 2 novembre 2016, fixé le montant de la subvention accordée à l'association à la somme de 27 733,11 euros. Dès lors, le 7 novembre 2016, date à laquelle le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis le titre de perception en litige pour obtenir le remboursement de l'avance de 9 852 euros au motif que le montant de la subvention avait été fixé à un montant nul, la créance de l'Etat était éteinte. Par suite, le titre émis dans ces conditions était dépourvu de fondement légal. Il est vrai que, en vue d'assurer le paiement de la subvention en litige, le DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a établi le 28 novembre 2017 un certificat pour paiement au bénéfice de l'association arrêté à la somme de 27 733,11 euros, montant fixé sans déduction de l'avance de 9 852 euros consentie en 2013, au motif de l'émission du titre de perception du 7 novembre 2016. Toutefois, cette circonstance n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de rétablir rétroactivement le fait générateur de la créance de l'Etat qui a disparu par l'effet de la décision du 2 novembre 2016 du DIRECCTE ni de rendre légal ce titre de perception. Il appartenait seulement à l'administration, si elle constatait un trop-versé à la suite du paiement effectué le 28 novembre 2017 et si elle s'y estimait fondée, d'émettre un nouveau titre de perception pour recouvrer la somme correspondante.
8. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception du 7 novembre 2016 et déchargé l'association " Appel d'Aire " de l'obligation de payer la somme de 9 852 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706135 du 8 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'association " Appel d'Aire " tendant au paiement de la somme de 17 881,11 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande de l'association " Appel d'Aire " présentée devant le tribunal administratif dans l'instance mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : La requête de la ministre du travail dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1704844 du 8 juillet 2019 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association " Appel d'Aire ".
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
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N° 19MA03957, 19MA03958