Par un jugement n° 1503701 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre l'État et, statuant avant dire droit, a désigné un expert afin qu'il se prononce sur la prise en charge médicale de l'intéressé par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël et le CHU de Nice et qu'il évalue l'ampleur de la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé.
Par un jugement n° 1503701 du 7 novembre 2019 le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à verser à M. C... une somme de 56 138,14 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 9 556,91 euros, outre une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'autre part, mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël les frais d'expertise, ainsi que des sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à verser, respectivement, à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2018 en ce qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre l'Etat et contre le CHU de Nice ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2019 pour porter à la somme de 323 433,94 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, et l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël et du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges dans leur décision avant dire droit, l'absence de tout chirurgien vasculaire au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël caractérise un manquement dans l'organisation territoriale du système de soin, de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;
- la responsabilité du CHU de Nice est engagée compte-tenu de la carence en véhicule de transport, à l'origine d'un retard dans son transfert depuis le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël ;
- le chirurgien de garde du CHI aurait dû intervenir afin d'organiser rapidement un transfert vers un établissement de soins doté d'un service de chirurgie vasculaire, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette abstention ne constituait pas une faute ;
- c'est à tort que le tribunal a appliqué un taux de perte de chance de 40%, dès lors que l'expert qu'il a désigné a précisé, après avoir rappelé que le retard de prise en charge était de sept heures, que la perte de chance subie était totale ;
- il y a lieu de porter à 25 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7, devra être évalué à la somme de 12 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire pourra être évalué à la somme totale de 13 050 euros ;
- il peut prétendre au versement de la somme de 71 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
- son préjudice d'agrément, résultant de l'impossibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquelles il s'adonnait avant son accident, devra être évalué, eu égard à son jeune âge, à la somme de 30 000 euros ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il n'est plus en mesure de travailler, de sorte qu'il y a lieu de l'indemniser de ses pertes de gains professionnels au titre de la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, soit 28 729,11 euros ;
- il y a lieu, également de l'indemniser de ses pertes de gains professionnels postérieures à cette date, soit la somme de 73 154,83 euros ;
- il subit un préjudice d'incidence professionnelle résultant de la réorientation qu'il a été contraint de donner à sa carrière et de la pénibilité accrue au travail, dont il sera fait une exacte réparation en lui allouant la somme de 30 000 euros ;
- il est fondé à demander la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de formation ;
- son préjudice moral, résultant de son sentiment d'inutilité et de sa souffrance, devra être réparé par le versement d'une somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël et le CHU de Nice, représentés par Me E..., concluent :
1°) au rejet de la requête de M. C... et des conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 9 556,91 euros.
Ils soutiennent que :
- il résulte du rapport d'expertise contradictoire qu'aucun retard dans l'acheminement de M. C... vers le CHU de Nice ne peut être reproché à l'établissement ;
- l'abstention des chirurgiens de garde du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël de prendre en charge le requérant ne peut constituer une faute dès lors que, faute d'être spécialisé en chirurgie vasculaire, ils ne disposaient pas des compétences leur permettant de prendre en charge le patient, efficacement et sans risquer d'aggraver son état ;
- l'instabilité hémodynamique de M. C... ne permettant pas de procéder à son transfert avant 8 heures du matin, sauf à exposer l'intéressé à une aggravation de ses séquelles, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux de la perte de chance subie par la victime à 40 % d'obtenir une amélioration de son état de santé ;
- les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices invoqués par M. C... ;
- M. C... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir subi des pertes de gains professionnels après la consolidation de son état de santé ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé, après avoir appliqué le taux de perte de chance à la somme de 30 845,36 euros correspondant aux pertes de gains professionnels antérieures à la consolidation de l'état de santé, que le préjudice subi par M. C... n'était pas intégralement réparé et qu'aucun reliquat ne pouvait donc être versé à la caisse ;
- c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à indemnisé la caisse primaire d'assurance maladie du Var des frais d'hospitalisation de M. C..., dès lors que ces débours sont exclusivement liés à l'état initial de M. C... et auraient dû, indépendamment de toute faute, être exposés par la caisse.
Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 9 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2019 pour porter à la somme de 27 954,84 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des débours exposés pour M. C..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël et du CHU de Nice la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël et du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suivant l'attestation établie par son médecin-conseil, la somme de 27 943,84 euros ne correspond qu'au strict surcoût résultant des fautes commises par le CHI de Saint-Raphaël ;
- c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. C... la totalité de la somme de 4 051,57 euros, correspondant aux pertes de gains professionnels indemnisés du 29 juin 2007 au 15 décembre 2008, dès lors que l'intéressé n'était fondé à obtenir que la réparation de son préjudice réel, soit la perte de chance de subir cette perte de gains professionnels, évaluée à 40 % par le tribunal.
La requête a été communiquée au ministre de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant M. C....
Vu la note en délibéré présentée pour M. C..., enregistrée le 22 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Après s'être ouvert la cuisse droite en escaladant un portail, M. C..., né le 6 juin 1989, a été admis au service des urgences du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël le 29 juin 2007 à une heure du matin, puis transféré à dix heures au CHU de Nice pour y subir, notamment, un lavage d'hématome et une aponévrotomie de décharge d'un syndrome des loges apparue au cours de la nuit. Il relève appel des jugements du 25 juin 2018 et du 7 novembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Toulon, statuant avant dire droit, a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de l'Etat, puis, statuant définitivement, a rejeté les conclusions présentées contre le CHU de Nice et limité à la somme de 56 138,14 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a été condamné en réparation des préjudices résultant des séquelles qu'il conserve de sa prise en charge médicale dans cet établissement. Par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande le rehaussement de l'indemnité allouée au titre des débours exposés pour son assuré et le CHI de Fréjus-Sain-Raphaël ainsi que le CHU de Nice demandent d'annuler ce jugement en ce qu'il fait droit aux conclusions de la caisse.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. En se bornant à invoquer les dispositions de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer aux établissements de santé d'être en mesure de prodiguer à tout moment les soins relevant de l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, M. C... n'établit pas que l'absence de chirurgien vasculaire au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël le soir de son admission dans cet établissement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison d'une carence dans l'exercice de ses attributions en matière d'organisation territoriale des soins.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nice :
3. Si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a estimé, sur la seule base des déclarations du médecin urgentiste du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, que le service d'aide médicalisée d'urgence (SAMU) des Alpes-Maritimes avait mobilisé avec retard l'hélicoptère de transport d'urgence grâce auquel M. C... a été transféré au CHU de Nice, les experts désignés par les premiers juges ont indiqué, après avoir eu accès aux archives des conversations téléphoniques, qu'aucun retard anormal ne pouvait être reproché à l'établissement, une fois tenu compte des délais incompressibles liés à la préparation de l'appareil et du vol. Eu égard à ces avis médicaux, ainsi qu'aux autres pièces versées à l'instruction, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Nice à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël :
S'agissant des fautes :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'eu égard la nature et à la gravité de la plaie que présentait M. C..., une tentative de ligature par les chirurgiens de garde, qui n'étaient pas spécialisés en chirurgie vasculaire, exposait la victime à un risque hémorragique engageant son pronostic vital. Dans ces conditions, le refus de ces chirurgiens d'examiner le patient à la demande du médecin urgentiste, pour regrettable qu'il soit, ne peut en tout état de cause engager la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C... devait être transféré vers un établissement disposant d'un service de chirurgie vasculaire sitôt établi le diagnostic de plaie vasculaire profonde, soit dès la lecture des résultats du scanner abdomino-pelvien réalisé à 02H40, sous réserve de présenter un état hémodynamique lui permettant d'être transporté sans risque d'aggravation vers cet établissement. Or, si les docteurs Zunino et Schlama estiment que la décision de le transférer aurait dû selon eux être prise vers trois heures du matin, il résulte de l'instruction qu'au moment où ce transfert aurait effectivement débuté, compte-tenu des délais incompressibles liés à la préparation de l'appareil de transport et à son acheminement vers le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, M. C... présentait une hémoglobine à 6,4 grammes par litre de sang, qui a nécessité la transfusion de trois concentrés de globules rouges. Selon le docteur Djiane, l'état hémodynamique du patient n'a pu être stabilisé qu'à compter de 08H00. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être reproché au CHI de Saint-Raphaël, qui a pris la décision de transférer M. C... à 10H00, qu'un retard de deux heures.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise versés à l'instruction, que les séquelles de M. C..., qui résultent d'une ischémie musculaire et nerveuse consécutive à un syndrome des loges apparu entre trois et quatre heures du matin du fait de la persistance de la plaie hémorragique qu'il présentait à la suite de son accident, étaient majoritairement constituées lorsque son état hémodynamique est devenu suffisamment stable pour permettre son acheminement au CHU de Nice. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le retard fautif imputable au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël n'était à l'origine que d'une perte de chance d'éviter l'aggravation la survenue de ces séquelles à hauteur de 40 %.
S'agissant des préjudices :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise que M. C... aurait nécessité, même en l'absence de retard fautif par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, d'être transféré en urgence au CHU de Nice afin d'y recevoir les soins alors requis par son état de santé, notamment la suture de sa plaie, l'évacuation et le lavage de son hématome et l'aponévrotomie de décharge de son syndrome des loges. Dès lors, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés liés à ce transport et ces soins. Faute d'identifier précisément, parmi l'ensemble des frais hospitaliers et médicaux invoqués antérieurs au 23 juillet 2007, ceux strictement imputables au retard de deux heures avec lequel le patient a été transféré d'un centre hospitalier à l'autre, la caisse qui se borne à produire sur ce point une attestation de son médecin-conseil rédigée en des termes vagues et stéréotypés, n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre ces débours et les manquements du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Dès lors, ce dernier est fondé à demander que le montant de l'indemnité au titre des dépenses de santé dont le versement à la caisse, entièrement subrogée dans les droits de la victime, a été mis à sa charge soit ramené à la somme de à 13 635,30 euros, soit 5 454,12 euros après application du taux de perte de chance.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de son accident, M. C... se trouvait en stage dans le cadre du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " qu'il préparait mais qu'il n'a pu obtenir dès le mois de septembre 2007, ainsi qu'il était normalement prévu, du fait de ses séquelles et hospitalisations. Il sera fait une juste réparation du préjudice financier subi par M. C... entre les mois d'octobre 2007 et juin 2009, au cours duquel il a obtenu son CAP, en lui allouant pour chaque mois une somme de 1 211 euros correspondant au salaire médian mensuel net dans le secteur de la restauration, soit 25 431 euros, dont il y a lieu de retrancher les indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, d'un montant total de 4 051,57 euros, et le montant de ses revenus de remplacement, qu'il y a lieu d'évaluer, à partir de son bulletin de paie pour la période du 16 au 31 décembre 2008, à la somme de 775,32 euros, soit 17 057,04 euros. . Il s'ensuit que le montant de l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 4 322,39 euros, dont 40%, soit 1 728,95 euros, doivent être mis à la charge du CHI de Fréjus-Saint Raphaël
10. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. C..., qui est parvenu à obtenir son CAP de cuisinier en dépit de ses séquelles et qui allègue avoir ouvert un établissement de restauration, ne pouvait exercer le métier de cuisinier ou, à tout le moins, se reconvertir dans un autre secteur professionnel. Dans ces conditions, le préjudice financier invoqué à compter du mois de juillet 2009 n'est pas établi.
11. La priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne réparent pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. De même, dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
12. Le préjudice financier réel de M. C... étant supérieur au montant de l'indemnité déterminée au point 9, il y a lieu d'attribuer cette indemnité en totalité au requérant et de ne rien allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
13. En troisième lieu, il sera fait une juste réparation du préjudice d'incidence professionnelle de M. C..., résultant notamment de la pénibilité accrue au travail du fait des séquelles qu'il conserve de sa prise en charge médicale, en lui allouant à ce titre la somme de 12 000 euros, après application du taux de perte de chance.
14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a perdu une chance d'obtenir son CAP dès le mois de septembre 2007. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Djiane, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 juin au 27 octobre 2009 et partiel à hauteur de 50 % du 28 octobre au 28 janvier 2007 et de 25 % du 29 janvier 2008 au 29 juin 2010. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en le réparant à hauteur de 2 600 euros, après application du taux de perte de chance.
16. Il résulte encore de l'instruction, et particulièrement de l'expertise, que M. C... subit un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 25 %, depuis le 29 juin 2010, alors qu'il était âgé de vingt-et-un ans. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros, après application du taux de perte de chance.
17. Les souffrances temporairement endurées par M. C..., résultant notamment des hospitalisation et séances de rééducation dont il a bénéficié du fait de ses séquelles, ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges n'ont pas insuffisamment réparé ce préjudice en fixant l'indemnité allouée à ce titre à 4 000 euros, après application du taux de perte de chance.
18. Le préjudice esthétique de M. C... peut être évalué, suivant notamment les indications du rapport d'expertise, à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en allouant à l'intéressé, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 400 euros.
19. Il résulte également de l'instruction qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le préjudice d'agrément subi par M. C... du fait de l'impossibilité ou de la gêne à pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait avant son accident doit être évalué à la somme de 10 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte enfin de l'instruction que M. C... subi un préjudice moral lié à une perte d'estime de lui-même, résultant notamment de la limitation de ses capacités fonctionnelles et de ses perspectives professionnelles. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant ce préjudice à 5 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que le montant total des indemnités dues au titre de ses préjudices s'élève à la somme de 51 728,96 euros, M. C... n'est pas fondé à demander le rehaussement de l'indemnité de 56 138,14 euros que lui ont accordée les premiers juges. En revanche, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est fondé à demander que le montant de l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var soit ramené à la somme de 5 454,12 euros. Enfin, les conclusions indemnitaires de la caisse ainsi que celles tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. En premier lieu, M. C... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël le 26 mai 2015, et à capitalisation de ces intérêts à compter du 26 mai 2016, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
23. En deuxième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a demandé pour la première fois le remboursement des débours qu'elle a exposés pour M. C... dans le mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal le 15 juillet 2019, a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges à compter de cette date.
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée par la caisse pour la première fois en appel le 6 mars 2020, il y a lieu de ne faire droit à cette demande qu'à compter du 15 juillet 2020, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, tout ou partie des sommes que demandent M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité dont le versement à M. C... a été mis à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1503701 du 7 novembre 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015. Les intérêts échus le 26 mai 2016 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'indemnité dont le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Var a été mis à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1503701 du 7 novembre 2019 est ramenée à 5 454,12 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019. Les intérêts échus le 15 juillet 2020 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, au centre hospitalier universitaire de Nice, au ministre de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
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N° 20MA00042
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