Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 39 500 euros à titre indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mission d'inspection diligentée par l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur est irrégulière ;
- il a subi dès sa prise de poste un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de certains de ses collaborateurs ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion budgétaire et financière de l'établissement ni dans ses relations avec les équipes médicales ou sa politique managériale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2020 et le 11 mars 2021, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., directeur d'hôpital, affecté le 17 janvier 2017 au centre hospitalier de Briançon en qualité de directeur adjoint chargé des affaires financières et des ressources matérielles, relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement de soins à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collaborateurs.
2. Le moyen tiré des irrégularités dont serait entaché le rapport de la mission diligentée par l'agence régionale de santé Alpes-Provence-Côte d'Azur n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé.
3. L'ensemble des agissements dénoncés par M. A..., et notamment sa mise à l'écart progressive, l'annulation de réunions du comité de direction et de réunions qu'il avait programmées, la réduction de ses attributions et la suppression de son nom à l'ordre du jour de certaines réunions ainsi que son placement en congé maladie du 16 mai au 2 juin 2017 puis à partir du 20 septembre suivant, sont susceptibles, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, il incombe, d'une part, à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et, d'autre part, de tenir compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport de l'inspection de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur établi après les auditions concordantes de nombreux agents et sur la base des courriels émanant de l'intéressé ou dont il était destinataire et de multiples rapports circonstanciés d'incidents impliquant le requérant, que la gestion de la trésorerie par M. A... réalisée de façon non conforme aux règles de prudence nécessaires et inhérentes à la situation financière particulièrement délicate du centre hospitalier de Briançon, les prévisions budgétaires non sincères ainsi que la surévaluation de l'activité hospitalière et la gestion défaillante de certains dossiers par l'intéressé qui a fait perdre à l'établissement de soins le bénéfice de plusieurs subventions qu'il a demandées trop tardivement, ont mis en péril la continuité de l'action engagée en vue de redresser durablement la situation financière de l'établissement de soins et généré un risque réel de le discréditer aussi bien auprès de ses partenaires financiers que des autorités de tutelle.
5. Il résulte de ce même rapport, dont les constatations ne sont pas utilement contredites par les affirmations de M. A... qui se prévaut d'attestations de trois agents et de quelques courriels de médecins en sa faveur, que son comportement a également contribué au bouleversement du fonctionnement global de la structure, et notamment à une déstabilisation des fonctions de direction de l'établissement aussi bien envers les agents hospitaliers que les partenaires extérieurs, à une forte dégradation du fonctionnement des instances et des réunions et à une désorganisation des équipes de la direction dont il était chargé du fait qu'il s'est placé dans une posture de forte opposition avec la direction de l'établissement dont il ne respectait pas les consignes. Ce rapport relève en outre que M. A... avait adopté une attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et qu'il entretenait des relations tendues notamment avec certains membres de la communauté médicale, des agents d'autres services et des intervenants extérieurs.
6. Il résulte enfin de l'avis du médecin du travail, qui a émis une alerte après avoir reçu plusieurs agents en souffrance, que l'attitude de M. A... vis-à-vis de certains de ses subordonnés, ses remarques et le ton qu'il employait ont entraîné une ambiance de travail délétère créatrice de risques psycho-sociaux et que l'organisation du travail qu'il avait mise en place a été source de stress pour ces agents.
7. Il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés que par son comportement inadapté et ses difficultés à travailler en équipe dans un cadre hiérarchique, M. A... a contribué à la dégradation de la situation sociale et financière du centre hospitalier et à la détérioration des conditions de travail dont il se plaint. C'est, dans ces conditions, à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. A... ne pouvait être regardé comme victime d'une situation de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Briançon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Briançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier de Briançon et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021
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N° 20MA00152