Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, sous le n° 20MA01121, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal ne pouvait valablement écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour sans davantage de précision ;
- il a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant interdiction de retour ;
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical ne fasse pas partie du collège de médecin ayant rendu l'avis de l'OFII ;
- il convient de vérifier que cet avis comporte la durée prévisible de traitement et les éléments de procédure ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à son fondement légal ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise le 7 novembre 2018 devant être considérée comme abrogée, le préfet aurait dû lui remettre un récépissé en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de l'interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 19 mars 1982 et de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2017, avec sa compagne et leurs deux enfants. Il a présenté, le 8 septembre 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 septembre 2018, M. C... a sollicité un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Sa compagne ayant obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 20 mai 2019 au 19 mai 2020, il a demandé le réexamen de sa demande de titre de séjour par un recours gracieux formé le 21 juin 2019, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault. Le requérant relève appel du jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux formé le 21 juin 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments développés par le requérant au soutien de sa requête, a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant interdiction de retour. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour et du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. C... est suffisamment motivée. La circonstance que cette décision n'ait pas explicitement visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne révèle par elle-même qu'elle serait insuffisamment motivée, ces stipulations ne constituant pas une des considérations de droit qui en constituent le fondement, ni que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants de M. C..., dont l'arrêté fait dûment mention.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon L'article R 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu l'avis du 2 avril 2019 était composé des docteurs Candillier, Leclair et Brisacier. Par ailleurs, il ressort du bordereau du même jour de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical a été rédigé, le 18 février 2019, par le docteur Egoumenides. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins.
10. L'avis du 2 avril 2019 du collège des médecins de l'OFII comporte les éléments de procédure relatifs à la situation de M. C..., à savoir qu'il a été convoqué et a justifié de son identité. Il mentionne également que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge devrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Compte tenu de ce motif, le collège n'était pas tenu de mentionner la durée prévisible des soins, précision qui ne s'impose que dans le cas où l'étranger doit demeurer en France pour y recevoir les soins appropriés.
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une fièvre méditerranéenne familiale pour laquelle il reçoit un traitement par colchicine. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis du 2 avril 2019 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits par M. C..., établis les 15 et 20 novembre 2018 par un médecin du département de rhumatologie du CHU de Montpellier selon lequel cette maladie auto-inflammatoire va probablement nécessiter l'instauration d'un traitement ciblé par biothérapie dont il ne pourrait justifier hors du territoire français et par un médecin traitant affirmant que son état de santé va nécessiter une thérapie spécifique non disponible dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre valablement en cause l'avis du 2 avril 2019 du collège des médecins de l'OFII, l'état de santé de M. C... devant être apprécié à la date de la décision contestée. Par ailleurs il ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux relatifs à l'état de santé de sa compagne. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 28 août 2017 selon ses déclarations, avec sa compagne et leurs deux enfants nés le 23 janvier 2011 et le 5 mai 2012. Tous deux étaient scolarisés en classe de cours préparatoire et de cours élémentaire première année d'école élémentaire. Le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été estimée légale par un jugement du 16 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2020. Il ne peut utilement se prévaloir de ce que sa compagne a obtenu, postérieurement à la décision en litige, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 20 mai 2019 jusqu'au 19 mai 2020 alors même qu'il bénéficiait d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par ailleurs, M. C... ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Arménie où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales, où résident sa mère et sa belle-soeur, et il ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ses conditions et nonobstant le fait que son état de santé nécessitait des soins ainsi qu'il a été dit au point 12, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée, à la date à laquelle elle a été prise, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
15. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
18. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. A la date de la décision en litige, M. C... et sa compagne étaient tous les deux en situation irrégulière. Rien ne faisait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine où ces derniers pouvaient poursuivre leur scolarité. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé. S'il se prévaut de ce que ce délai ne permettait pas à ses enfants de terminer leur scolarité en classe de cours préparatoire et de cours élémentaire première année d'école élémentaire, cette scolarité était très récente. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
23. M. C... soutient qu'il a été victime de menaces, d'intimidations et de violences en lien avec son travail dans son pays d'origine suite à une reconnaissance de dette qu'il a été obligé de signer et a été placé en détention en raison d'une accusation de meurtre. Toutefois, en dehors de ses propres allégations, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement soumis à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
25. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été abrogée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2019, antérieurement à la présente requête d'appel enregistrée le 4 mars 2020. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour d'une durée d'un an ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :
26. A supposer même que le préfet de l'Hérault ait tenu compte du fait que Mme C... avait obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 20 mai 2019 jusqu'au 19 mai 2020 en annulant la décision portant interdiction de retour mentionnée au point 25, cette circonstance n'est pas de nature par elle-même à établir que la décision contestée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'appelant pouvait retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa et revenir sur le territoire français.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.
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N° 20MA01121
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