Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire non communiqué,enregistrés le 4 mars 2020 et le 12 mars 2021, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus asile est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est également entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle justifie de circonstances humanitaires qui justifiaient que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne soit assortie d'aucune interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante nigériane née le 24 mars 1993, a présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 7 juin 2011, sous l'identité de Mme E... D..., rejetée par une décision du 6 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 29 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen présentée le 18 décembre 2015 a été définitivement rejetée par l'OFPRA le 28 avril 2016. Mme G... relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, le préfet du Rhône, qui a fondé la décision litigieuse sur le 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'exposer les éléments dont elle s'était déjà prévalue devant l'OFPRA et la CNDA, mais seulement de rappeler, ainsi qu'il l'a fait, que l'intéressée a présenté une demande de nouvel examen après le rejet définitif, le 28 avril 2016, de sa première demande de réexamen. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
4. Le préfet du Rhône, qui a mentionné que Mme G... ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires, qu'elle résidait en France depuis l'année 2010, qu'elle ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'était soustraite et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a suffisamment motivé l'interdiction de retour contestée, tant sur son principe que sur sa durée.
5. En dernier lieu, en se bornant à alléguer, en des termes particulièrement vagues et imprécis, qu'elle tente d'échapper à l'emprise d'un réseau de proxénétisme établi sur le territoire national, Mme G... ne démontre aucune circonstance humanitaire qui justifierait que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 29 juin 2019. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N° 20MA01135