I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01891, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas annuler les titres exécutoires par voie de conséquence dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la décision du 10 août 2017 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée et n'était ainsi pas devenu définitif ;
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précisent le montant de la somme due ;
- la décision du 10 août 2017 est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- il n'y a pas de rupture d'égalité entre le traitement de M. A... et celui des autres agents du centre hospitalier.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.
II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01892, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas annuler les titres exécutoires par voie de conséquence dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la décision du 10 août 2017 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée et n'était ainsi pas devenu définitif ;
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précisent le montant de la somme due ;
- la décision du 10 août 2017 est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- il n'y a pas de rupture d'égalité entre le traitement de M. A... et celui des autres agents du centre hospitalier.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.
III. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01893, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas annuler les titres exécutoires par voie de conséquence dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la décision du 10 août 2017 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée et n'était ainsi pas devenu définitif
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précisent le montant de la somme due ;
- la décision du 10 août 2017 est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- il n'y a pas de rupture d'égalité entre le traitement de M. A... et celui des autres agents du centre hospitalier.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.
IV. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01894, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas annuler les titres exécutoires par voie de conséquence dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la décision du 10 août 2017 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée et n'était ainsi pas devenu définitif ;
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précisent le montant de la somme due ;
- la décision du 10 août 2017 est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- il n'y a pas de rupture d'égalité entre le traitement de M. A... et celui des autres agents du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, M. A... représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Ponteils, outre les dépens, le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 août 2017 porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents hospitalier dans la mesure ou le centre hospitalier continuait entre 2016 et 2019 à faire bénéficier d'autres agents de la gratuité du logement ;
- cette décision constitue une sanction déguisée ou à tout le moins une mesure prise en considération de la personne, de ce fait le centre hospitalier aurait dû l'inviter à prendre connaissance de son dossier administratif ;
- la décision en litige relevait de la compétence l'assemblée délibérante du centre hospitalier, soit le conseil de surveillance, conforment au décret du 8 janvier 2010 ;
- la mise à sa disposition à titre gracieux d'une chambre par le centre hospitalier était une condition essentielle de son embauche, la décision du 10 août 2017 modifie donc substantiellement ses conditions de travail ;
- les titres exécutoires émis par le directeur du centre hospitalier ne mentionnent pas les bases de la liquidation ;
- le signataire de la décision du 10 août 2017 ne peut pas être identifié.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.
V. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01895, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas annuler les titres exécutoires par voie de conséquence dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la décision du 10 août 2017 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée et n'était ainsi pas devenu définitif ;
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précisent le montant de la somme due ;
- la décision du 10 août 2017 est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- il n'y a pas de rupture d'égalité entre le traitement de M. A... et celui des autres agents du centre hospitalier.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ;
- le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Huet, représentant le centre hospitalier de Ponteils.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., exerçant en qualité d'animateur principal au centre hospitalier de Ponteils à compter du 1er avril 2014, a bénéficié dès son recrutement d'une mise à sa disposition gratuite d'une chambre meublée au sein du pavillon du personnel de cet établissement. Le directeur du centre hospitalier, par une décision du 10 août 2017, a décidé d'appliquer une redevance mensuelle de 70 euros en contrepartie de cette mise à disposition de logement et a émis, en conséquence, des titres exécutoires à l'encontre de M. A... à compter du 1er septembre 2017. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres de recettes émis, sur le fondement de la décision du 10 août 2017, pour la période de novembre 2019 à mai 2020 inclus. Le centre hospitalier de Ponteils relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux demandes de M. A....
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21MA01891, 21MA01892, 21MA01893, 21MA01894 et 21MA01895 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite d'y statuer par un seul et même arrêt.
Sur les titres exécutoires :
3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
4. Les titres exécutoires en litige ont pour fondement la décision du 10 août 2017, dont l'annulation a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA02499 en date de ce jour. Dès lors, il y a lieu de confirmer leur annulation par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier de Ponteils n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres exécutoires qu'il a émis pour la période de novembre 2019 à mai 2020.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. A... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que le centre hospitalier de Ponteils demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils, dans l'instance n° 21MA01894, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A....
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier de Ponteils sont rejetées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Ponteils versera, dans l'instance n° 21MA01894, la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Ponteils.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
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N° 21MA01891, 21MA01892, 21MA01893, 21MA01894, 21MA01895
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