Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2018, 4 novembre et 19 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé ;
2°) d'annuler l'arrêté du SMBS du 23 novembre 2015 dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge du SMBS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de celui-ci présentées sur le même fondement.
Elle soutient que la dégradation de son état de santé est directement imputable au service, du fait de sa mise à l'écart, et en particulier à la suite de l'agression verbale dont elle a fait l'objet de la part d'une élue de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue le 18 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018 et 28 novembre 2019, le SMBS, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de Mme D..., à ce qu'il soit procédé à l'inscription de faux de l'une des pièces produites par Mme D... et à la mise à la charge de celle-ci d'une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés ;
- la production d'un faux par Mme D... relève de l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Me B..., représentant Mme D..., et Me C..., représentant le SMBS, ont demandé le renvoi de l'affaire. Après refus de ce renvoi par le président de la formation de jugement, Me B... et Me C... ont décidé de quitter la salle d'audience avant le rapport et le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., adjointe administrative ayant été employée par le syndicat mixte du bassin des Sorgues (SMBS) entre le 24 novembre 2006 et le mois de février 2015, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté n° A 2015-023 du 23 novembre 2015 du directeur du SMBS ayant décidé que son état de santé ne relevait pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident susceptible d'être imputable au service.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident qui l'a opposée le 18 juin 2013, sur son lieu de travail, à une personne extérieure au service, Mme D... a présenté un état dépressif et anxieux chronique. Elle soutient que cette dégradation de son état de santé est imputable au service, dès lors qu'elle serait selon elle en lien direct avec une mise à l'écart et de mauvaises conditions de travail au sein du SMBS depuis son recrutement, reflétées en particulier selon elle par l'incident du 18 juin 2013.
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation de l'état de santé de Mme D... serait en lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. En particulier, par un arrêt du 10 juillet 2018 devenu irrévocable, la cour a écarté l'existence d'une situation de harcèlement moral de Mme D... par le SMBS. En outre, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête administrative dans le rapport qu'elle a établi à la suite de l'enquête diligentée à propos de de l'incident du 18 juin 2013, les déclarations de Mme D... sur les faits en cause divergent sensiblement de celui des agents auditionnés en ce qui concerne la nature même de ces faits qui, selon ces derniers témoignages concordants, ont consisté non en une " agression " comme l'affirme la requérante, mais en une discussion de courte durée menée sur un ton ferme, au terme de laquelle elle s'est vu adresser des reproches par son interlocutrice, ces mêmes témoignages précisant que l'intéressée, quoique ayant mal vécu cet incident, avait finalement admis qu'il ne s'agissait pas d'une agression comme elle l'avait d'abord affirmé. La requérante n'a d'ailleurs produit un certificat médical initial que plus d'un an après cet incident, après plusieurs relances de son employeur, alors, par ailleurs, que la plainte qu'elle a déposée à la gendarmerie à l'encontre de la personne à l'origine de ces faits a été classée sans suite par le procureur de la République.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a souffert à compter de 2007 d'une anxiété chronique qui a été compliquée d'une réaction dépressive sévère à l'automne 2013 ponctuée d'une tentative de suicide médicamenteuse, ainsi que le relate, en particulier, le rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2014 établi à la demande du SMBS dans le cadre d'une demande d'avis sur l'aptitude de l'agent à réintégrer son poste à temps complet à l'issue de son congé de maladie. Ce même rapport relève par ailleurs l'absence d'antécédents psychiatriques ainsi qu'une amélioration consécutive notamment à l'éloignement professionnel. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct, non pas avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ainsi que cela a été exposé au point précédent, mais avec l'exercice des fonctions, doit être regardée comme établie. Toutefois, en dépit du caractère réactionnel de la pathologie dépressive de Mme D..., il ressort également des pièces du dossier que la décision n° 2051/2014 d'admission en soins psychiatriques en cas d'urgence du 1er avril 2014 fait état d'un probable état bipolaire sous-jacent. Le rapport médical d'examen établi le 12 novembre 2014 par un psychiatre à la demande du SMBS dans le cadre de la demande de reconnaissance d'imputabilité a conclu à l'absence d'imputabilité directe et certaine de l'état de Mme D... à l'événement du 18 juin 2013 en précisant que ses arrêts de travail, bien que justifiés, n'étaient pas à prendre en compte dans le cadre d'un accident de service. En outre, si le rapport médical également établi par un médecin psychiatre le 20 mai 2015 dans le cadre de la même demande se prononce quant à lui en faveur d'une telle imputabilité, il relève également chez Mme D... un certain degré de virulence, de revendications, de sentiment de préjudice et de persécution qui pourrait faire évoquer selon lui un caractère sensitif paranoïaque de type Kretschmer. Les différents éléments médicaux ainsi produits tendent à démontrer qu'existe, chez Mme D..., un état pathologique indépendant qui, bien que s'étant révélé postérieurement à son recrutement par le SMBS, conduit à détacher la survenance de sa maladie du service. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette maladie n'était pas imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté n° A 2015-023 du 23 novembre 2015 du directeur du SMBS.
En ce qui concerne les conclusions d'inscription de faux du SMBS :
7. La solution du litige ne dépend pas du courrier du 18 juillet 2012, qui aurait été adressé par un syndicat professionnel au président du SMBS, produit par Mme D... et argué de faux par le SMBS. Dès lors, les conclusions présentées par celui-ci tendant, sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, à l'inscription de faux de ce document doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMBS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera au SMBS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SMBS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au syndicat mixte du bassin des Sorgues.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N° 18MA04236