Par un jugement n° 1600119 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM à verser à Mme A... la somme de 639 269,28 euros et une rente annuelle de 75 808 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne et à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 74 499, 34 euros au titre des débours et à prendre en charge les frais futurs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite de la somme de 25 651,88 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 2 avril 2019, le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM, représentés par Me C..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas précisé que la rente allouée à Mme A... au titre des frais d'assistance par une tierce personne doit être conditionnée au nombre de jours de présence au domicile et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement (de celle-ci) dans une institution spécialisée.
Il soutient que la rente allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne doit être conditionnée au nombre de jours de maintien à domicile et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans une institution spécialisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, Mme A..., représentée par la SCP Barthelemy, Desanges, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas précisé qu'en cas d'hospitalisation ou de placement dans une institution spécialisée, le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM doivent être solidairement condamnés à prendre en charge les frais de santé restés à la charge de Mme A....
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et de la SHAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'hospitalisation ou le placement en institution constitue de l'assistance par une tierce personne qui doit être indemnisée ;
- à défaut, l'établissement de soins et son assureur doivent être condamnés à prendre en charge les frais d'hospitalisation ou de placement en institution qui ne sont pas remboursés par les organismes sociaux.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Bossu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon, après avoir considéré que la responsabilité du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël était engagée du fait d'un retard de 28 jours dans l'administration à Mme A... d'une vitaminothérapie, a condamné solidairement l'établissement de soins et, sa compagnie d'assurance, la SHAM à verser à la victime la somme de 639 269,28 euros et une rente annuelle de 75 808 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne et à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 74 499, 34 euros au titre des débours et à prendre en charge les frais futurs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite de la somme de 25 651,88 euros. Le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et sa compagnie d'assurance, la SHAM, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas précisé que la rente allouée à Mme A... au titre des frais d'assistance par une tierce personne doit être conditionnée au nombre de jours de présence au domicile et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans une institution spécialisée. Mme A... conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que les requérantes soient solidairement condamnées à l'indemniser des frais éventuels qui resteraient à sa charge en cas d'hospitalisation ou de placement en institution.
2. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient d'accorder à la victime une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressée aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la SHAM afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, que depuis le 6 juillet 2010, l'intéressée a besoin tous les jours de la semaine d'une aide non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 8 heures pour effectuer les gestes de base de la vie quotidienne et de 8 heures de surveillance passive dont le montant annuel peut être fixé à la somme de 75 808 euros à partir de la date du jugement attaqué et qui doit être versée par trimestre échu sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par l'intéressée. En revanche, il ne peut être exclu, comme le soutiennent à juste titre le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM, qu'à l'avenir l'état de Mme A..., née le 14 décembre 1942, qui souffre de troubles de la coordination interdisant tout déplacement autonome, d'un trouble nystagmique et de troubles cognitifs importants et dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 85 %, requière son placement dans une institution spécialisée ou des séjours dans un établissement hospitalier. Par suite, il y a lieu de considérer que cette rente sera calculée déduction faite du nombre de jour d'hospitalisation de l'intéressée ou de placement en institution.
4. Mme A... ne démontre pas que les dépenses de santé futures liées à des séjours en milieu hospitalier ou à un placement en institution de santé en lien avec la faute dont elle sollicite le remboursement, resteront à sa charge. La demande d'indemnisation que l'intéressée a présenté à ce titre par la voie de l'appel incident, doit, dès lors, être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon les a condamnés à verser par trimestre à Mme A... une rente annuelle de 75 808 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne sans préciser que le montant de cette rente sera déterminé sous déduction du nombre de jours d'hospitalisation de l'intéressée ou de placement en institution. Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... doivent être rejetées pour les motifs indiqués au point précédent.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et de la SHAM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël et de la SHAM la somme demandée par la CPAM du Val-de-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La rente annuelle de 75 808 euros que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser à Mme A... au titre des frais d'assistance par une tierce personne par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon sera versée, par trimestres échus, déduction faite des jours d'hospitalisation ou de placement de l'intéressée en institution spécialisée au cours des trimestres considérés et déduction faite des sommes qui auront été versées au titre de l'aide personnalisée à l'autonomie au cours de ces mêmes trimestres.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
2
N° 19MA01048