Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur dans le champ d'application de la loi, les ressortissants sénégalais demandant l'admission au séjour en qualité d'étudiant étant régis non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet a en tout état de cause méconnu ces dispositions, ainsi que celles de la circulaire du 7 octobre 2008, dès lors qu'il n'a connu qu'un seul échec, que cet échec ne résulte pas d'un manque de sérieux ou d'investissement de sa part mais du niveau attendu des étudiants en langues étrangères et que, ainsi que le préfet l'a considéré lorsqu'il lui a accordé son visa long séjour, ses études s'insèrent dans un projet pédagogique sérieux ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte-tenu de son insertion en France et des risques pour sa santé auxquels l'expose un retour dans son pays d'origine compte-tenu de l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la cour tiré de la substitution de base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui trouve son fondement légal non dans les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants sénégalais, mais dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise.
Une réponse à cette mesure d'information, présentée pour le préfet de l'Hérault, a été enregistrée le 9 juin 2021.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er aout 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 22 mai 1983, relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B..., à partir des éléments alors portés à sa connaissance.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". Ainsi, et dès lors que la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre des études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, aux termes desquelles : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ", le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement fonder son arrêté contesté sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables en l'espèce.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. L'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant privé M. B... d'aucune des garanties prévues par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, il y a lieu, pour la cour, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.
6. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme universitaire (DU) " L'Europe économique et sociale " de l'université de Montpellier auquel M. B... s'est inscrit pour l'année 2018/2019 sanctionne, selon l'information librement accessible sur le site internet de l'établissement, une formation de trente-neuf heures de cours en langues étrangères permettant aux étudiants souhaitant participer au programme " Erasmus " de se préparer, en parallèle de leur cursus principal, à un échange universitaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. M. B..., qui n'a pas suivi d'autre formation à côté de ce DU et n'allègue pas même envisager de poursuivre ses études à l'étranger, ne fait état d'aucun projet pédagogique, sanctionné par un diplôme professionnellement qualifiant, dans lequel cette préparation viendrait s'insérer. L'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a été admis à séjourner en France afin de suivre cette formation, a été ajourné à l'examen final avec une moyenne de 4,85/20, et ne peut sérieusement expliquer la faiblesse de ces résultats par la circonstance que les enseignements y sont dispensés en langues étrangères. Dans ces conditions, en estimant que M. B... ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a ni méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors, en tout état de cause, qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque accru de contamination par le Covid-19 au Sénégal, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseur,
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2021.
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N° 20MA02876