Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril, 8 juin et 4 décembre 2020, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. C... avait été victime d'une infection nosocomiale, le rapport d'expertise précisant que l'infection est très vraisemblablement en rapport avec la pénétration du germe par l'ouverture cutanée traumatique et que les mesures d'asepsie et d'antibioprophylaxie ont été conformes aux recommandations ; l'infection présente une cause étrangère de nature à exonérer l'AP-HM de sa responsabilité et l'évolution infectieuse étant inévitable malgré une prise en charge adaptée ;
- c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge l'intégralité de la rente " accident du travail " servie à M. C... depuis le 27 mars 2017 ;
- les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices de M. C... en ne distinguant pas ceux liés à l'infection nosocomiale de ceux en lien avec son état initial ;
- les conclusions incidentes de M. C... tendant à la réévaluation de ses postes de préjudices, excessives, ne sont pas fondées ;
- la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne justifie pas du lien de causalité entre les débours dont elle demande à la Cour le remboursement et l'infection nosocomiale dont s'agit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal l'a mis hors de cause et, pour le cas où la Cour retiendrait le caractère nosocomial de l'infection en cause, constater que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il demande que soit mis à la charge de tout succombant, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le seuil de gravité requis par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour ouvrir droit à l'indemnisation d'une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale n'est pas atteint ;
- le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, conclut à la réformation du jugement en tant que le tribunal a limité à la somme de 134 721,46 euros le montant de ses débours exposés et demande à la Cour de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 151 908,50 euros, assortie des intérêts légaux, au titre des débours exposés pour son assuré M. C... et de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. C... ;
- sa créance définitive en lien avec l'infection nosocomiale en cause s'élève à la somme de 151 908,50 euros dont 35 286,08 euros au titre des frais hospitaliers et des séances de rééducation, 11 199,75 euros au titre des frais médicaux, 2 844,34 euros au titre des frais pharmaceutiques, 6 023,89 euros au titre des frais de transport, 93 601,93 euros au titre des indemnités journalières et 2 952,51 euros au titre de la rente accident de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Khayat, conclut :
- au rejet de la requête et au rejet de la demande de l'ONIAM fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre principal, à la réformation du jugement en ce que le tribunal a limité à la somme de 93 035 euros le montant de la réparation de son préjudice et à la condamnation de l'AP-HM et de la SHAM à lui payer 531 197,52 euros en réparation de son entier préjudice ;
- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HM et de la SHAM, outre les dépens, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infection contractée lors de son hospitalisation en octobre 2011 présente un caractère nosocomial ;
- au vu du second rapport d'expertise du docteur A..., il est fondé à obtenir la somme de 25 300 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires total et partiels subis au cours de la période du 16 juillet 2012 au 19 mars 2017, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique avant la consolidation de son état de santé, la somme de 10 000 euros au titre de ce même préjudice après la consolidation de son état de santé, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées à hauteur de 4/7, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 219 100 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, la somme de 60 000 euros en compensation de son déficit fonctionnel permanent de 6%, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement, la somme de 3 846,52 euros au titre de la perte de revenus subie, la somme de 2 951 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 50 000 euros en compensation de son incidence professionnelle lié à son déclassement professionnel ;
- à titre subsidiaire, la somme de 93 035 euros allouée par le tribunal doit être confirmée.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2021.
Par une lettre du 22 octobre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées à la CPAM des Bouches-du-Rhône pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, qui a été communiqué et auquel l'AP-HM a répliqué par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021 qui a également été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Khayat, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. L'AP-HM et la SHAM relèvent appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées à verser à M. C... une somme de 93 035 euros, à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 134 721,46 euros au titre des débours et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis à leur charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de M. C... et une somme de 800 euros au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande une meilleure indemnisation de ses préjudices et la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite un remboursement de ses débours à hauteur de 151 908,50 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé par l'AP-HM et la SHAM dans leur mémoire introductif d'instance et non repris dans leurs écritures ultérieures, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel principal de l'AP-HM :
3. En premier lieu, aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Le mécanisme de l'infection présentée par M. C..., diagnostiquée le 16 juillet 2012, neuf mois après l'intervention chirurgicale réalisée en urgence au centre hospitalier de la Conception à Marseille le 24 octobre 2011 en vue du traitement d'une fracture ouverte de sa jambe gauche, a été décrit par les experts désignés par le tribunal administratif de Marseille comme " très vraisemblablement en rapport avec la pénétration de germe par l'ouverture cutanée traumatique ". Cette infection ayant été provoquée par le germe staphylococcus aureus résistant à la méticilline, qui est un germe hospitalier dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été présent ou en incubation avant l'intervention chirurgicale, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le risque qui s'est réalisé procèderait d'une " cause étrangère " au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en se bornant, d'une part, à faire état du caractère ouvert de la fracture présentée par le patient lors de son admission en urgence au centre hospitalier " induisant en elle-même un risque infectieux " et, d'autre part, à invoquer le caractère " inévitable " de l'infection malgré une prise en charge dont les experts ont admis le caractère parfaitement adapté en ce qui concerne notamment les règles d'asepsie et d'antibioprophylaxie.
5. En deuxième lieu, le tribunal après avoir rappelé, d'une part, au point 20 du jugement attaqué le principe selon lequel le recours d'une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne peut s'exercer que sur les postes indemnisés au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et, d'autre part, au point 27 de ce jugement que M. C..., qui n'avait subi aucune incidence professionnelle, n'était pas fondé à demander l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels chiffrées à 2 952,51 euros dans la mesure où ce poste de préjudice avait été intégralement compensé par la rente d'accident du travail de 32 503,73 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a considéré au point 30 dudit jugement que cette dernière était seulement fondée à demander le remboursement de la somme versée au titre de cette rente dans la limite du seul préjudice réparable, soit à hauteur de 2 952,51 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnées à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 32 503,73 euros au titre de la rente d'accident du travail, manquant en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive des préjudices de M. C... sans distinguer ceux en lien avec l'infection de ceux liés à l'état de santé initial de l'intéressé, soulevé par l'AP-HM et la SHAM dans leur mémoire introductif d'instance et non repris dans leurs mémoires complémentaires et en réplique, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. C... :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi, en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale précédemment décrite, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 juillet 2012, le 6 avril 2014 et du 3 au 7 août 2015, et partiel à hauteur de 50 % du 7 au 16 juillet 2012, du 19 juillet 2012 au 31 juillet 2016, étant précisé qu'il convient de retrancher de cette période six jours en déficit fonctionnel temporaire total, à hauteur de 25 % du 1er août 2016 au 8 février 2017 et à hauteur de 15 % du 9 février au 19 mars 2017, la date de consolidation ayant été fixée au 20 mars 2017. Il y a lieu de porter par une juste évaluation l'indemnisation de ce préjudice à la somme totale de 13 200 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par M. C... évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 en en fixant la réparation à 7 200 euros.
9. En troisième lieu, M. C... a subi, selon les éléments expertaux, un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 correspondant à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant pendant un mois puis avec des cannes du 12 août 2013 au 8 février 2017 et en raison d'une boiterie disgracieuse. Il y a lieu de porter par une juste évaluation l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... présente en lien avec l'infection nosocomiale en cause un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% par l'expert. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à 6 700 euros.
11. En deuxième lieu, M. C... a subi, selon les éléments expertaux, un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 correspondant à la nécessité occasionnelle de se déplacer avec une canne et en raison d'une boiterie disgracieuse. Il y a lieu de porter par une juste évaluation l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
12. En troisième lieu, M. C..., qui n'a pas justifié devant les premiers juges avoir dû abandonner la pratique du vélo tout terrain et de la moto, et qui allègue en apporter la démonstration en appel, ne l'établit pas davantage devant la cour en se bornant à se référer au rapport d'expertise qui a simplement relevé que, selon ses dires, " il avait abandonné le VTT et la moto " sans fournir le moindre élément susceptible d'établir qu'il pratiquait de telles activités auxquelles il aurait été contraint de renoncer en raison de l'infection nosocomiale.
13. En quatrième lieu, M. C..., qui ne justifie pas plus devant la Cour qu'il ne l'avait fait devant le tribunal, la réalité du préjudice sexuel qu'il allègue, alors qu'au demeurant l'expert n'en a pas retenu l'existence, n'est pas fondé à demander d'indemnité à ce titre.
14. En cinquième lieu, dès lors que M. C... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant le préjudice d'établissement, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 de leur jugement.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
15. Si M. C... demande à la Cour d'indemniser le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne par l'octroi d'une " somme comprise entre 219 100 euros et 66 455 euros ", il n'apporte au soutien de cette demande aucun élément pertinent alors qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'arrêtant à la somme globale de 66 455 euros pour, d'une part, la période comprise entre le 7 et le 16 juillet 2012 et celle comprise entre le 19 juillet 2012 et le 31 juillet 2016 sur la base d'un tarif horaire de 13 euros pour une aide non médicalisée de 3 heures quotidiennes et d'une année évaluée à 412 jours et, d'autre part, la période comprise entre le 1er août 2016 et le 8 février 2017, sur la même base du tarif horaire et d'une année évaluée à 412 jours, pour une aide non médicalisée réduite à 3 heures hebdomadaires.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
16. En premier lieu, M. C... conclut à l'octroi d'une somme de 3 846,52 euros au titre de la perte de revenus et d'une somme de 2 951 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Toutefois, et dès lors que M. C... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant ce chef de préjudice, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 à 24, 26 et 27 de leur jugement.
17. En second lieu, M. C... demande à la Cour d'indemniser son déclassement professionnel en lui allouant une somme de 50 000 euros. Toutefois, en se bornant à solliciter une telle somme sans aucunement la justifier, M. C... ne conteste pas utilement les motifs du point 25 du jugement rejetant cette demande, qu'il y a dès lors lieu d'adopter.
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
18. Il résulte de l'instruction, en particulier des relevés détaillés des frais médicaux et des frais de transports ainsi que des éléments produits devant la Cour rapprochés des éléments expertaux, que la CPAM des Bouches-du-Rhône a exposé pour le compte de son assuré M. C... et en lien avec l'infection nosocomiale en cause, la somme de 11 199,75 euros au titre des frais médicaux pour la période du 13 mai 2013 au 20 mars 2017 et la somme de 6 023,89 euros au titre des frais de transports au cours de la période du 18 juillet 2012 au 13 juin 2014.
19. Les premiers juges ayant arrêté à la somme totale de 134 721,46 euros le montant des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais hospitaliers, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des indemnités journalières et de la rente d'accident de travail, il s'ensuit que le montant total des frais exposés par cette caisse pour le compte de M. C... s'élève à la somme de 151 945,10 euros. Toutefois, la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant, par ses conclusions incidentes, limité sa demande de remboursement à la somme de 151 908,50 euros, il y a lieu de porter le montant des débours à cette seule somme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que l'AP-HM et la SHAM doivent verser à M. C... doit être portée à la somme de 97 555 euros et celle qu'elles doivent verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône doit être portée à la somme de 151 908,50 euros, cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ainsi que précisé au point 31 du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
21. Compte tenu de la majoration du montant des sommes dont la CPAM des Bouches-du-Rhône a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter à 1 098 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
22. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens et la même somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'AP-HM et la SHAM est rejetée.
Article 2 : La somme de 93 035 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 est portée à 97 555 euros.
Article 3 : La somme de 134 721,46 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône est portée à 151 908,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020.
Article 4 : La somme de 1 091 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône par le jugement du 3 février 2020, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, est portée à 1 098 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'AP-HM et la SHAM verseront à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L'AP-HM et la SHAM verseront à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. C... est rejeté.
Article 9 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'ONIAM, à M. B... C... et aux caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA01534