Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2020 et le 14 avril 2021, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges tout en reconnaissant la matérialité des faits, ont considéré que le comportement de M. A... n'était pas constitutif d'un manquement à son devoir d'irréprochabilité et d'exemplarité dans ses relations avec des mineurs ;
- la sanction d'exclusion pour une durée d'un mois ne présente pas un caractère disproportionné ;
- l'enquête administrative n'a pas été menée en violation du principe d'impartialité ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir veillé à ce que M. A... saisisse un référent déontologue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2020 et 25 mars 2021, M. A... représenté par Me Ambrosino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'enquête administrative a été menée en violation du principe d'impartialité ;
- l'arrêté du 6 août 2018 est insuffisamment motivé ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont soit pas établis soit pas constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles.
Par ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouteiller, représentant la communauté d'agglomération du Grand Avignon et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une procédure disciplinaire diligentée le 18 juillet 2018 par la communauté d'agglomération du Grand Avignon, M. A..., qui exerce ses fonctions de professeur de musique titulaire au sein du conservatoire du Grand Avignon, s'est vu infliger, par une décision du 6 août suivant, une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois à compter du 1er septembre 2018, pour avoir commis une faute " en n'observant pas, dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant une mesure et une réserve à l'égard de ses élèves, qui pour certains sont mineurs ". La communauté d'agglomération du Grand Avignon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020, saisi par M. A..., a fait droit à la demande d'annulation de la décision 6 août 2018.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Par son arrêté contesté du 6 août 2018, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, reproche à M. A... " d'avoir, sans en informer sa hiérarchie, organisé régulièrement au profit de certains de ses élèves des enseignements à son domicile, sous la forme de cours individuels ; d'avoir organisé le 4 juillet 2017 et de façon régulière des rencontres festives à son domicile en présence de certains de ses élèves, dont au moins une mineure non accompagnée de ses parents, au cours desquelles de l'alcool a été servi ; de faire montre d'une proximité avec certains de ses élèves allant bien au-delà de ce qui est attendu d'un professeur ".
4. En premier lieu, s'il est matériellement établi que M. A... a dispensé à son domicile, sur son temps personnel et de manière gratuite des cours particuliers à certains de ses élèves sans en informer au préalable sa hiérarchie, c'est à bon droit, que les premiers juges ont relevé, au point 3 de leur jugement, que ni le règlement intérieur du conservatoire, ni les dispositions légales et règlementaires n'interdisaient cette pratique, qui ne pouvait, dès lors, être regardée comme fautive.
5. En deuxième lieu, il est également matériellement établi que M. A... a organisé sans en avoir informé sa hiérarchie et à plusieurs reprises, une à deux fois par an selon ses dires, des rencontres festives en dehors du conservatoire et parfois à son domicile en présence de son épouse, de collègues et d'élèves accompagnés de leurs parents, à l'exception d'une mineure de 17 ans vivant seule à Avignon. Si dans sa plainte enregistrée le 25 avril 2018, cette élève mineure a indiqué que M. A... lui a régulièrement servi de la vodka au cours de la soirée du 4 juillet 2017 qu'il avait organisée à son domicile après un concert, de nombreuses personnes présentes lors de cette soirée, parmi lesquelles des élèves, des parents d'élèves et des collègues de M. A..., ont attesté n'avoir pas constaté que de l'alcool aurait été servi à cette jeune femme. Si l'un des neuf témoignages, celui d'une élève de l'épouse de M. A..., figurant dans les rapports de synthèse des témoignages des professeurs et des élèves recueillis par la direction du conservatoire, fait état de ce que, au cours de la soirée du 4 juillet 2017, elle a vu M. A... proposer à l'élève mineure "la consommation de boisson alcoolisées ", cette affirmation, dépourvue de toute précision, ne permet pas de remettre en cause les trois témoignages contraires et circonstanciés de professeurs présents à la soirée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes a retenu que l'organisation occasionnelle, sans en avertir sa hiérarchie, de soirées à caractère privé avec certains de ses collègues et de ses élèves accompagnés, sauf dans un cas particulier, de leurs parents, au cours desquelles de l'alcool était parfois servi, ne constituait pas une faute disciplinaire.
6. En dernier lieu, s'agissant de la proximité excessive avec certains de ses élèves qui est reprochée à M. A..., l'arrêté contesté repose sur la circonstance, relevée par le conseil de discipline, que l'intéressé entretiendrait avec certains de ses élèves des relations paternelles et fusionnelles et qu'il interviendrait de manière directive dans leurs choix personnels et professionnels. En se bornant à rappeler la spécificité du service public de l'enseignement et l'exigence d'irréprochabilité et d'exemplarité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec les mineurs, y compris en dehors du service, et en précisant que le comportement de M. A... " a créé une confusion amplifiée par le caractère artistique des enseignements " dans l'esprit d'une élève mineure, la communauté d'agglomération du Grand Avignon ne conteste pas utilement les motifs pour lesquels les premiers juges, au point 5 de leur jugement dont il convient d'adopter les motifs, ont considéré, d'une part, que " l'établissement de liens privilégiés avec certains élèves, fût-il inopportun, ne saurait, en lui-même, en l'absence de circonstances particulières, constituer un manquement " de M. A... à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que certains des propos ambigus rapportés comme ayant été tenus par celui-ci auprès de deux autres de ses élèves majeures " ne révèlent pas à eux-seuls, un comportement justifiant le prononcé d'une sanction ".
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 6 août 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon le versement de la somme de 2 000 euros à M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Avignon est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Avignon versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA02670