Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, le centre hospitalier de Mende, représenté par Me Gely, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les faits reprochés à Mme B... ne relèvent pas seulement de l'insuffisance professionnelle mais caractérisent des manquements disciplinaires justifiant la sanction litigieuse ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Vazeix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas justifié d'une délégation de pouvoir régulière au profit de l'agent ayant conduit l'entretien préalable à son licenciement, alors au demeurant que cet agent cumulait une activité dans le privé, de sorte que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- du fait de la mesure de déplacement d'office dont elle a fait l'objet, elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas le caractère d'une faute disciplinaire ;
- cette mesure d'exclusion est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier de Mende.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Mende relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son directeur du 10 avril 2018 infligeant à Mme B..., agente contractuelle exerçant les fonctions de cadre du laboratoire de l'établissement depuis le 1er juin 2015 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu des réunions des 27 octobre et 16 novembre 2017 de l'équipe du laboratoire, dont les termes précis ne sont pas sérieusement contestés par Mme B..., ainsi que des nombreux témoignages de ses collaborateurs, que l'intéressée a présenté de nombreuses lacunes d'ordre managérial, consistant en un manque de soin dans l'élaboration des plannings de travail et des négligences dans leur mise en œuvre effective, un refus de suivre les consignes relatives à l'élaboration de ces plannings en vigueur dans l'établissement et de s'investir dans un projet collectif de communication extérieur décidé par sa hiérarchie, une répartition des tâches entre agents ne tenant pas suffisamment compte de leur poste, de leur expérience et de leur charge de travail, ainsi qu'un appui et un contrôle distants sur ses équipes, en particulier en ce qui concerne les missions d'approvisionnement du laboratoire en consommables, d'élaboration des plannings de travail et de prélèvements environnementaux. Il ressort également de ces mêmes pièces que plusieurs agents se sont plaints, en outre, des méthodes managériales autoritaires dont l'intéressée a usé pour tenter de surmonter les répercussions de ces lacunes sur l'organisation du service, qui se manifestaient par un manque de dialogue avec ses subordonnés et des contrordres fréquents, parfois adressés en termes désobligeants. Contrairement à ce que fait valoir Mme B..., ces carences sont à l'origine d'une désorganisation de son service et d'une dégradation du climat de travail, ainsi qu'à des dépassements budgétaires sur lesquels sa hiérarchie l'a mise en garde à plusieurs reprises. Alors même qu'ils pourraient également relever de l'insuffisance professionnelle, de tels agissements, qui caractérisent des manquements de l'intéressée aux obligations qui lui incombent, présentent un caractère fautif justifiant qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les faits reprochés à Mme B... ne revêtaient pas de caractère fautif et a, pour ce motif, annulé la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Mende.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
6. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit ne prescrit la convocation de l'agent contractuel à un entretien individuel avant de le sanctionner ni, a fortiori, que cet entretien soit mené par un agent ayant reçu à cet effet délégation de pouvoir et respectant les obligations qui lui incombent relatives au cumul de fonctions.
7. En deuxième lieu, le déplacement d'office de Mme B..., au demeurant postérieur à la date de la sanction contestée, n'étant justifié que par le souci de mettre fin aux difficultés organisationnelles résultant de ses carences et ne constituant pas, dès lors, une sanction disciplinaire déguisée, l'intéressée n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
8. En troisième lieu, eu égard à leur nature, à leur fréquence et à leur persistance, et alors même qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, les lacunes et négligences de Mme B... justifient, sans erreur d'appréciation, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours qui lui a été infligée.
9. En dernier lieu, en se bornant à se plaindre de ses conditions de travail depuis son déplacement d'office et des répercussions de sa sanction sur sa rémunération du mois de mai 2018, Mme B... ne critique pas utilement la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Mende est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 10 avril 2018 et l'ont enjoint de reconstituer la carrière de l'agente.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre hospitalier de Mende sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, tout ou partie de la somme que demande l'intéressée sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1801805 du 28 mai 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Mende est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Mende et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 novembre 2021.
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N° 20MA02501