Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Le ministre soutient que :
- le délai entre la consultation du dossier et la tenue du conseil de discipline, qui s'explique notamment par le souhait de l'agent de se voir communiquer ce dossier sur sa messagerie électronique professionnelle, a été suffisant, alors qu'il avait connaissance des faits reprochés depuis le rapport d'enquête administrative de mars 2016 et qu'il n'a pas cru utile de se faire représenter devant le conseil de discipline ni de fournir des observations écrites ;
- les pièces dont l'absence au dossier disciplinaire a été censurée par les premiers juges, étaient consultables dans son dossier administratif, dont il pouvait prendre connaissance depuis le 8 décembre 2017 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, M. A..., représenté par
Me Pascal, conclut au rejet du recours et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- ses moyens de première instance justifient également l'annulation prononcée par le tribunal.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021,
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif de classe principale en poste à la direction zonale de la police aux frontières Sud, s'est vu infliger, après avis du conseil de discipline du
20 décembre 2017, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de cinq mois, dont quatre avec sursis, par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2018. Par jugement du
22 juin 2020, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, sur la demande de M. A...,
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ". L'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat précise que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". Le délai dans lequel l'administration doit communiquer à l'agent contre lequel est engagée une procédure disciplinaire, l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes, en application des dispositions précitées, doit lui permettre de préparer utilement sa défense avant la réunion du conseil de discipline lorsque la consultation de cet organisme est rendue obligatoire par les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
3. Il ressort des pièces du dossier que, informé le 1er décembre 2017 par la lettre de convocation au conseil de discipline prévu le 20 décembre 2017 à 16 heures 30, de son droit à la communication de son dossier individuel, M. A... a exprimé le 1er décembre 2017 sa volonté de consulter ce dossier et de se le voir communiquer sur sa messagerie électronique professionnelle. Malgré une relance de sa part le 12 décembre, ce n'est que le vendredi 15 décembre 2017,
à 17 heures 37, après la fin de son service, que communication lui en a été donnée à l'adresse électronique indiquée. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces et documents produits que M. A... aurait pu avoir accès à sa messagerie professionnelle depuis son domicile, il est réputé n'avoir pu prendre connaissance de son dossier individuel, tel que communiqué, que
le lundi 18 décembre 2017, au matin, à la reprise de son poste. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui ne fait valoir aucune impossibilité de communiquer à M. A... son dossier avant le 15 décembre 2017, ne peut valablement prétendre que le délai dans lequel ce dernier a pu le consulter doit être calculé à compter de cette date. Il ne résulte pas davantage des éléments de l'instance, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce délai devrait être apprécié à compter de la date à laquelle M. A... a été mis à même de consulter son dossier dit administratif, par lettre du 7 décembre 2017, dès lors qu'il est constant que les pièces de ce dossier ne recoupaient que partiellement celle du dossier disciplinaire de l'intéressé.
4. Dès lors qu'il n'avait été informé que d'une partie des faits qui lui sont reprochés, par communication du rapport d'enquête administrative le 18 mars 2016, soit neuf mois avant la consultation du conseil de discipline, et postérieurement à son changement d'affectation provisoire, le 21 octobre 2016, et que les motifs de la convocation au conseil de discipline, reçue le 1er décembre 2017, ne permettaient pas d'avoir une connaissance précise des circonstances justifiant l'engagement des poursuites disciplinaires, le délai dont M. A... a disposé pour consulter son dossier individuel, constitué de quelque 150 feuillets, ne peut être considéré comme lui ayant permis, en l'espèce, de préparer utilement sa défense. Cette méconnaissance des dispositions citées au point 2, qui a privé M. A... C... la garantie exigée par le respect des droits de la défense, entache d'irrégularité la procédure administrative à l'issue de laquelle son exclusion temporaire de fonctions a été décidée par le ministre de l'intérieur.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 16 janvier 2018. Son recours doit donc être rejeté.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 20MA028214