Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Janvier, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cannes soit condamné à leur verser des indemnités d'un montant total de 68 285 euros en réparation des préjudices consécutifs aux manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de Mme F... C... le 27 septembre 2016, et, à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert aux fins, notamment, de déterminer si des fautes ont été commises lors de cette prise en charge.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme F... C..., née le 3 juillet 1975, a été hospitalisée le 27 septembre 2016 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Cannes à la suite de l'intervention des services du SMUR, dans un état de dénutrition et de confusion psychologique. Elle a été reconduite en ambulance à son domicile le lendemain, soit le 28 septembre 2016. Elle est décédée à son domicile, le décès étant constaté à la date du 10 octobre suivant.
6. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de Mme F... C... en ce que les examens cliniques et biologiques réalisés, le traitement administré pour l'alimenter et l'hydrater ainsi que l'entretien psychiatrique tenu le 28 septembre 2016 au matin ont tous été insuffisants et inadaptés à l'état de santé de la patiente. Ils versent à l'appui de leur requête la note rédigée par le docteur G... B... qui, au vu du dossier médical de la victime et des recommandations émises par la haute autorité de santé en matière de prise en charge des patients anorexiques, conclut, d'une part, à l'insuffisance de l'examen clinique réalisé par le centre hospitalier de Cannes en raison de l'absence de mesure du poids, de la taille et de la décroissance pondérale et, d'autre part, à la forte probabilité qu'un examen somatique effectué de manière complète aurait conduit cet établissement à hospitaliser la patiente en urgence.
7. En défense, le centre hospitalier, qui ne conteste pas ne pas avoir fait procéder à la mesure du poids et de la taille de la patiente, fait valoir que la mesure de ces deux paramètres ne présentait pas d'utilité en raison de l'absence d'anomalie des autres examens, sans toutefois produire d'élément susceptible d'établir que cette omission correspondrait aux bonnes pratiques médicales lors de la prise en charge de patients anorexiques.
8. En l'état des informations dont elle dispose, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si des manquements aux bonnes pratiques médicales ont été commis lors de la prise en charge de Mme C..., notamment en ce qui concerne le point de savoir si, eu égard à son état tel qu'il aurait dû être évalué, une hospitalisation en urgence s'imposait au sens des recommandations de la haute autorité de santé. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale, avec mission pour l'expert de :
1°) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme F... C... détenu par le centre hospitalier de Cannes ; prendre également connaissance des éléments concernant un éventuel suivi médical préalable à son admission dans ce centre hospitalier ;
2°) Dire si, eu égard à la situation qui était la sienne lors de son admission au centre hospitalier de Cannes, tenant compte, en particulier, de son état de dénutrition et de confusion, les examens et soins qui lui ont été prodigués ont été complets et conformes aux données acquises de la science ;
3°) Dire si, eu égard aux résultats des examens qui ont été ou auraient dû être pratiqués, il aurait été nécessaire d'hospitaliser Mme F... C... en urgence ;
4°) Dans l'hypothèse où des manquements dans la prise en charge de Mme F... C... par le centre hospitalier de Cannes seraient relevés, donner son avis sur le point de savoir si ces manquements peuvent être regardés comme ayant conduit au décès de la patiente ; dans l'hypothèse où ces manquements n'y auraient contribué que pour partie, évaluer, en pourcentage, la part qu'ils y ont prise ;
5°) Evaluer l'importance des souffrances éventuellement endurées par Mme F... C... entre sa sortie du centre hospitalier de Cannes et son décès ;
6°) D'une manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la cour de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Cannes.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... C..., à M. A... C..., au centre hospitalier de Cannes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 20MA02990