Par un arrêt n° 17MA01828 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision du 24 juin 2014.
Par une décision n° 426851 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'hôpital local départemental du Var au Luc, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2014 du directeur de l'hôpital local départemental du Var au Luc ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement de santé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contre-visite médicale du 6 mai 2014 est irrégulière dès lors qu'elle a été réalisée par le même médecin que celle du 20 décembre 2013 ;
- la lettre adressée durant le congé de maladie ne saurait constituer une mise en demeure ;
- elle n'avait pas à reprendre ses fonctions à compter du 4 juin 2014, dès lors qu'elle devait être regardée comme régulièrement placée en congé de maladie à cette date.
Par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2020 et le 14 janvier 2021, l'hôpital départemental du Var au Luc, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me E..., représentant l'hôpital départemental du Var au Luc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent de l'hôpital départemental local du Var au Luc, placée en congé de maladie jusqu'au 3 janvier 2014, a fait l'objet d'une contre-visite réalisée le 20 décembre 2013 par un médecin agréé qui a conclu qu'elle pouvait reprendre son service. Une visite d'aptitude réalisée le 27 janvier 2014 ayant conclu à son inaptitude temporaire, elle a fait l'objet d'une seconde contre-visite qui a de nouveau conclu, le 6 mai 2014, à une reprise du service à compter du 3 juin 2014. L'hôpital départemental local du Var au Luc, après l'avoir vainement mise en demeure de reprendre son service à compter du 18 juin, a prononcé sa radiation des cadres par une décision du 24 juin 2014. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision. Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la cour a annulé ce jugement et la décision contestée. Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
2. En premier lieu, et d'une part qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de agents de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. ".
3. D'autre part qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables (...) Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ". L'article L. 4624-1 du même code dispose dans sa version alors en vigueur que " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Enfin, aux termes de l'article R. 4626-29 dudit code dans sa version alors en vigueur : " L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : (...) Après une absence de plus de trois mois. ".
4. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme B..., les dispositions du code du travail citées au point précédent n'imposent pas que lorsque, à l'issue du premier examen médical qui a conclu à la reprise des fonctions, l'agent ne reprend pas ses fonctions et produit plusieurs arrêts de travail, la nouvelle visite d'aptitude à la reprise des fonctions doit être effectuée par un autre médecin agréé. Ainsi, la circonstance qu'elle a été examinée par le même médecin agréé lors des visites d'aptitude à la reprise des fonctions des 20 décembre 2013 et 6 mai 2014 n'est pas susceptible d'entacher la décision contestée d'un vice de procédure, et ce quand bien même le médecin du travail a préconisé une expertise de l'état de santé de l'intéressée par un médecin différent et l'administration n'a pas contesté les conclusions du médecin du travail dans les conditions alors applicables prévues par les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le deuxième alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
6. Il ressort des pièces du dossier que le congé initial de maladie ordinaire de Mme B... à compter du 9 décembre 2013 a été prolongé à plusieurs reprises. Le médecin agréé a conclu le 6 mai 2014 à la reprise des fonctions le 3 juin 2014 sous réserve de l'aggravation de son état de santé. Par courriers du 27 mai 2014 et du 12 juin 2014, le directeur du l'hôpital local départemental du Var au Luc a mis en demeure la requérante de reprendre son poste respectivement le 4 juin suivant puis dans un délai de trois jours à compter de la réception du dernier courrier. Mme B... ne s'est pas présentée à son poste et a fait parvenir des arrêts de travail datés des 4 juin 2014 et 19 juin 2014 de son médecin traitant et du médecin psychiatre assurant son suivi qui, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances nouvelles quant à son état de santé.
7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte l'avis du 12 décembre 2019 émis par le comité médical départemental favorable à un congé de longue maladie à compter du 19 juin 2014 pour une durée de douze mois et à un congé de longue durée à partir du 19 juin 2015 pour une durée de 48 mois dès lors, d'une part, que le comité médical départemental a été saisi par le directeur de l'hôpital local départemental du Var au Luc en exécution de l'arrêt de la cour du 6 novembre 2018 annulant sa décision du 24 juin 2014 radiant Mme B... des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, que l'expertise qui a été diligentée ne fournit aucun renseignement circonstancié sur une aggravation de l'état de santé de la requérante à la date des mises en demeure de reprendre ses fonctions.
8. Enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B... n'établit pas que son état de santé ne lui permettait pas d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées.
9. Il suit de là que, compte tenu des multiples prolongations du congé initial de maladie ordinaire de l'intéressée et des mises en demeure de reprendre son poste à laquelle la requérante n'a pas déféré, le directeur de l'hôpital local départemental du Var au Luc a pu légalement considérer que, faute d'avoir repris son poste dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B... se trouvait en situation d'abandon de poste et prononcer, sans erreur d'appréciation, sa radiation des cadres pour un tel motif après avoir constaté que l'intéressée n'avait fait état d'aucune circonstance qui aurait pu légitimement la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local départemental du Var au Luc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'hôpital local départemental du Var au Luc au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local départemental du Var au Luc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à l'hôpital local départemental du Var au Luc.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
5
N° 20MA03001
kp