Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2019, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 en tant qu'il a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné à la somme de 6 574 euros ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 145 647 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que l'erreur commise par le CHRU de Montpellier dans la simulation de ses droits à la retraite engageait la responsabilité pour faute de l'établissement à son égard ;
- aucune faute exonératoire de la responsabilité du CHRU de Montpellier ne peut lui être reprochée, dès lors que les données de base à partir desquelles les simulations de sa pension de retraite ont été faites étaient exactes et qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier ces simulations ;
- il y a lieu, dès lors, de lui allouer la totalité de la différence entre le traitement qu'elle a perçu dans le corps des cadres de santé et celui qu'elle aurait perçu dans le corps des cadres de santé paramédicaux, soit 8 147 euros ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice financier lié à la perte de ses droits à pension, qui s'élève à 135 000 euros, revêt un caractère certain dès lors qu'il repose sur une estimation de son espérance de vie et sur la base d'un coefficient de minoration et d'un indice qui sont établis de manière certaine.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, le CHRU de Montpellier, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme G..., qui était parfaitement informée du caractère indicatif des simulations transmises, a omis d'en vérifier le bien-fondé ;
- le caractère erroné des informations transmises en 2013 et en 2015 n'a d'incidence ni sur le montant de ses droits, ni sur la date à compter de laquelle elle pourra entrer en pleine jouissance de ses droits à pension ;
- le préjudice financier invoqué par la requérante, lié à la décote de ses droits à pension, est hypothétique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le CHRU de Montpellier.
Une note en délibéré présentée pour le CHRU de Montpellier a été enregistrée le 3 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., infirmière affectée au CHRU de Montpellier détachée dans le corps des cadres de santé depuis le 16 novembre 2003, s'est vue proposer par courrier du 21 mars 2013 une intégration dans le celui des cadres de santé paramédicaux. Après avoir été destinataire de deux simulations de ses droits à pension en cas de maintien dans le corps des cadres de santé, elle a implicitement renoncé à cette proposition le 27 juin 2013. Ces simulations s'étant avérées erronées, Mme G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le CHRU de Montpellier à l'indemniser des préjudices résultant de la perte de chance de bénéficier du traitement indiciaire et de la pension de retraite ouverte aux agents relevant du corps des cadres de santé paramédicaux. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 en tant qu'il ne lui alloue, en réparation de ces préjudices, qu'une somme de 6 574 euros et sollicite la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 145 647 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction que les préjudices invoqués par Mme G... sont en lien avec les renseignements erronés que lui a transmis son administration au mois de mars 2013, notamment en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er juillet 2016 grâce à une bonification indiciaire à laquelle elle n'était pourtant pas éligible, et sur la base desquels elle a refusé l'option consistant à être intégrée dans le corps des cadres de santé paramédicaux en dépit d'une rémunération indiciaire supérieure. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il lui revenait toutefois de vérifier si elle remplissait effectivement les conditions pour bénéficier de la bonification assurantielle dont le CHRU a fait application pour établir les simulations qu'il lui a communiquées au cours du mois de mars de l'année 2013. Dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer l'établissement de 20% de sa responsabilité à raison de cette carence fautive de la requérante.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, du fait de son refus, sur la base d'informations erronées, de la proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, Mme G... a subi un préjudice financier à raison de la différence de traitement indiciaire entre ces deux corps. Ainsi, entre les mois de janvier 2013 et de juin 2015, l'intéressée a perdu, eu égard à la différence entre les indices majorés 611 et 634, égale à 106,49 euros par mois, la somme de 3 194,70 euros. Entre les mois de juillet 2015 et d'octobre 2019, avant l'admission de l'intéressée au bénéficie de la retraite, sa perte de traitement mensuelle s'est élevée à la somme de 217,62 euros, ayant entraîné un manque à gagner sur l'ensemble de la période de 11 316,24 euros. Ainsi, le préjudice financier subi par Mme G... au titre des pertes de traitement s'élève à la somme globale de 14 510,94 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, il y a lieu d'allouer à la requérante à ce titre la somme de 11 608,75 euros.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme G... subit encore un préjudice financier à raison de la différence entre le montant net de la pension de retraite qu'elle perçoit depuis le 1er novembre 2019, en sa qualité d'agent relevant du corps des cadres de santé, soit 1 969,71 euros mensuels avant déduction de retenues pour précompte et impôt sur le revenu, et le montant net de celle qui lui aurait été versée si elle avait poursuivi sa carrière dans le corps des cadres de santé paramédicaux, soit 1 997,83 euros mensuels selon l'attestation, dont le contenu n'est pas contesté, produite par le CHRU de Montpellier. Il y a lieu de capitaliser la différence annuelle entre ces montants, soit 337,44 euros, par application d'un coefficient de 23,995 correspondant aux indications du barème publié en 2018 à la Gazette du Palais pour une femme de soixante-et-un ans, âge auquel la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour chiffrer ce préjudice qui s'élève à 8 096,87 euros. Ainsi, compte-tenu du partage de responsabilité, Mme G... est fondée à obtenir le versement de la somme de 6 477,50 euros en réparation de ce préjudice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... est fondée à demander que l'indemnité au versement de laquelle le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier soit portée à la somme de 20 586,25 euros, comprenant la somme de 2 500 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CHRU de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros à verser à la requérante à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le CHRU de Montpellier a été condamné à verser à Mme G... par le jugement n° 1701806 du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 est portée à 20 586,25 euros.
Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHRU de Montpellier versera à Mme G... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CHRU de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A... H..., première conseillère,
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 19MA00796
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