Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2019 et le 18 février 2020, l'ONIAM, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de ramener à de plus justes proportions les indemnités mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita en ce qui concerne le préjudice financier des victimes ;
- compte tenu de la gravité de l'état de santé de la victime lors de son arrivée à l'hôpital Nord de Marseille, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il existait un lien direct et certain entre l'infection nosocomiale contractée par Mme C... et son décès ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de ramener le taux de perte de chance retenu à 5% et de l'appliquer à l'ensemble des préjudices indemnisés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé la succession de Mme C... au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et du préjudice esthétique temporaire que Mme C... aurait subis même en l'absence d'infection nosocomiale ;
- les indemnités allouées par les premiers juges au titre de la perte de revenus du foyer seront ramenées aux sommes de 657 euros pour M. C..., 55,73 euros pour Mme F... C... et 140,08 euros pour Garance C..., et celles allouées au titre du préjudice d'affection aux sommes de 1 250 euros pour M. C... et de 1 000 euros pour chacune de ses deux filles ;
- la réalité du préjudice d'accompagnement n'est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, M. H... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B... C..., et Mme F... C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ;
2°) par la voie de l'appel incident, de désigner avant dire droit un nouvel expert ou, à titre subsidiaire, de porter le montant des indemnités mises à la charge de l'ONIAM aux sommes globales de :
- 2 139,13 euros à leur verser en leurs qualités d'ayants droit de Mme E... C... ;
- 77 855,51 euros à verser à M. C... en son nom propre ;
- 7 125 euros à verser à M. C... en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B... C... ;
- 7 125 euros à verser à Mme F... C... ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens de l'instance, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le décès de Mme C... est en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ;
- il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que l'additif des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation relatif au taux de perte de chance d'éviter le décès de Mme C... n'a pas été soumis au contradictoire et est critiquable ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 25% et de rehausser en conséquence les indemnités allouées par les premiers juges ;
- avant même l'application de ce taux, le déficit fonctionnel de Mme C..., les souffrances qu'elle a endurées et son préjudice esthétique temporaire doivent être réévalués aux sommes respectives de 556,50 euros, de 6 000 euros et de 2 000 euros ;
- de même, avant l'application de ce taux, l'indemnité allouée au titre des frais d'obsèques doit être réévaluée à la somme de 7 432,02 euros, tandis que la perte de revenus de M. C..., le préjudice d'accompagnement et le préjudice d'affection doivent être rehaussés aux sommes respectives de 275 490 euros, 3 500 euros chacun et 25 000 euros.
Un nouveau mémoire présenté pour l'ONIAM a été enregistré le 11 mai 2020.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme I..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C..., née le 16 avril 1973, est décédée le 16 décembre 2011 alors qu'elle était hospitalisée dans le service de réanimation de l'hôpital Nord de Marseille (AP-HM). Par un avis du 5 janvier 2015, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par les ayants droit de Mme C..., a retenu l'existence d'une infection nosocomiale à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès à hauteur de 10%. Après avoir refusé l'offre d'indemnisation amiable de l'ONIAM, M. C..., époux survivant, et les deux enfants du couple ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire. L'ONIAM relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la succession de Mme C... une somme globale de 530 euros, à M. C... les sommes de 38 385,71 euros et de 5 630 euros, respectivement en son nom propre en sa qualité de représentant légal de sa fille Garance, et à Mme F... C... une somme de 3 033 euros. Les consorts C... présentent des conclusions incidentes tendant à obtenir le rehaussement des indemnités allouées par le tribunal.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, en allouant à la succession de Mme C..., à M. C..., et aux deux enfants du couple, compte tenu du taux de perte de chance qu'il a retenu, les sommes respectives de 530 euros, 38 385,71 euros, 5 630 euros et 3 033 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi qui tendaient à ce que ces indemnités s'élèvent, respectivement, aux sommes de 2 139,13 euros, 77 855,51 euros et 7 125 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CRCI, que, si Mme C... souffrait d'une méningo-encéphalite herpétique, compliquée d'un hématome intra cérébral et d'un oedème cérébral particulièrement grave, son décès résulte d'une hypoxémie secondaire à la pneumopathie d'origine nosocomiale qu'elle a contractée à l'hôpital Nord. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la circonstance que la pathologie cérébrale de la patiente engageait son pronostic vital à très court terme est sans incidence sur le caractère exclusif de ce lien de causalité.
4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
5. Après avoir rappelé que les patients survivant à une méningo-encéphalite herpétique avec atteinte cérébrale conservent de lourdes séquelles de cette pathologie malgré un traitement approprié, le rapport d'expertise mentionné ci-dessus a évalué à un taux compris entre 90% et 95% le risque de décès ou de séquelles majeures auquel Mme C... était exposée en raison de cette pathologie cérébrale et en l'absence d'infection nosocomiale. Toutefois, les experts n'ont pas assorti cette indication des précisions permettant de déterminer les taux respectifs de perte de chance pour l'intéressée, en l'absence d'infection nosocomiale, d'une part, de survivre, et, d'autre part, de recouvrer un état de santé lui permettant en particulier de reprendre son activité professionnelle ou, à tout le moins, toute autre activité professionnelle compatible avec les séquelles qu'elle aurait conservées de sa pathologie cérébrale. En l'état de l'instruction, la cour ne peut donc se prononcer sur les conclusions indemnitaires des consorts C.... Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale, avec mission pour l'expert :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) de déterminer le taux de perte de chance pour Mme C..., en l'absence d'infection nosocomiale, de survivre à la méningo-encéphalite herpétique, compliquée d'un hématome intra cérébral et d'un oedème cérébral, qu'elle a présentée au mois de novembre 2011 ;
3°) le cas échéant, de déterminer le taux de perte de chance pour Mme C..., en l'absence d'infection nosocomiale, de recouvrer un état de santé lui permettant en particulier de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait ou, à tout le moins, toute autre activité professionnelle compatible avec les séquelles qu'elle aurait conservées de sa pathologie cérébrale ;
4°) de lister et d'évaluer l'ensemble des préjudices de Mme C... qui ont résulté de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'hôpital Nord de Marseille (AP-HM), à l'exclusion de ceux qui ne sont en lien qu'avec sa méningo-encéphalite herpétique ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. H... C..., à Mme F... C... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme I..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme J..., première conseillère,
- M. A..., conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 19MA02096