Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendue, dès lors que la possibilité pour le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à son examen a été laissé à la discrétion de celui-ci ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa décision implique l'interruption des traitements médicaux de son enfant, qui, à les supposer disponibles en Russie, ne lui sont pas effectivement accessibles ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des risques encourus en cas de retour en Russie, cette décision méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- compte tenu de la durée de sa présence sur le sol français et de l'état de santé de son fils, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née le 14 janvier 1983, a fait l'objet le 17 juin 2016 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 10 septembre 2015 et 28 avril 2016, de sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié. Elle relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 septembre 2019, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendue et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'OFII, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 8 octobre 2018, que, si l'état de santé de l'enfant de la requérante, né le 21 février 2004 et souffrant d'une fièvre méditerranéenne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les pièces que Mme C... produit établissent que l'état de santé de son fils nécessite un traitement médicamenteux lourd et une surveillance médicale régulière, elles ne permettent pas de remettre en cause l'avis ainsi émis par les médecins de l'OFII quant à la possibilité pour son enfant de bénéficier, en Russie, d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie. La documentation générale versée par la requérante au dossier ne permet pas davantage d'établir que le stress qui résulterait pour son enfant d'un retour en Russie risquerait d'aggraver son état de santé, alors en particulier que ses médecins n'ont jamais mentionné un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C..., entrée en France le 5 janvier 2015, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, y avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale et ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Son mari ayant été débouté de sa demande d'asile, la cellule familiale a vocation à se reconstituer hors de France, sans qu'y fasse obstacle, eu égard à leur jeune âge, la circonstance que leurs enfants sont scolarisés. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs évoqués aux points 4 et 5, en estimant que l'enfant malade de Mme C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la cellule familiale pouvait se reconstituer hors de France, et en refusant pour ces motifs de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a ainsi pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Mme C..., dont la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi que cela a été exposé au point 1, n'établit pas, par la documentation générale qu'elle produit, être personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, Mme C... n'invoque que les éléments dont elle s'est précédemment prévalu à l'encontre du refus de titre de séjour et de la mesure fixant le pays de destination contestés, notamment l'état de santé de son enfant et les risques auxquels sa famille serait exposée en cas de retour en Russie. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... sollicite au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens si elle n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, où siégeaient :
- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 19MA02478