Résumé de la décision :
M. C... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'indemnisation de 120 630 euros pour des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il attribue à des transfusions sanguines reçues en 1983. La cour a confirmé ce jugement, en estimant qu'il n'a pas réussi à établir avec un degré de certitude suffisant que sa contamination résultait de ces transfusions, compte tenu des éléments disponibles, notamment des lacunes dans le dossier médical et d'autres facteurs de risque de contamination.
Arguments pertinents :
1. La présomption de contamination transfusionnelle : Selon le Code de la santé publique - Article L. 1221-14, la présomption d'origine transfusionnelle d'une contamination par le virus de l'hépatite C peut être établie par un faisceau d'indices. La cour a relevé que même si M. C... a reçu des transfusions, il n'a pas prouvé que celles-ci étaient la source de sa contamination, surtout après un délai si long entre les transfusions et le diagnostic (plus de quinze ans).
2. Charge de la preuve : Il incombe au requérant de prouver que l'administration de produits sanguins a causé la contamination. Dans ce cas, bien que certaines transfusions par des donneurs potentiellement infectés aient été constatées, l'expert a affirmé que ces transfusions ne pouvaient pas être la cause de l'infection, car les génotypes viraux ne correspondaient pas.
3. Facteurs de risque alternatifs : M. C... a également subi une intervention chirurgicale en Espagne, ce qui a pu le soumettre à un risque de contamination nosocomiale. La cour a pris en compte ce facteur, considérant qu'il était possible que cette intervention soit la source de l'infection plutôt que les transfusions reçues.
Interprétations et citations légales :
1. Instauration d'une présomption : La présomption d'origine transfusionnelle est conditionnée par la démonstration d'élements ayant un degré élevé de vraisemblance. Comme énoncé : "la présomption... est constituée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le demandeur... s'est vu administrer... des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie". Cela souligne la nécessité de combiner des éléments probants pour établir une contamination transfusionnelle.
2. Délai de contamination : La législation évoque aussi qu’un délai conséquent entre la transfusion et l'apparition de la séropositivité réduit la probabilité d'une contamination. Dans cette affaire, le rapport a noté : "la circonstance qu'il s'est écoulé un délai de plus de quinze ans... rend peu vraisemblable l'hypothèse d'une contamination d'origine transfusionnelle".
3. Engagement de la charge de la preuve : Il est crucial pour le demandant d’apporter la preuve adéquate dans le cadre d'un contentieux administratif. La décision de la cour souligne que : "la charge incombe au requérant... de l'administration d'autres produits sanguins", affirmant ainsi la rigueur nécessaire quant à la preuve exigée dans ces cas.
En somme, cette décision illustre la complexité des litiges relatifs à des contaminations liées à des actes médicaux, ainsi que l'importance de l'existence de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre des transfusions et des infections, dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la santé publique.