Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) " Lindos ", dont M. D... G... A... et son fils M. E... G... A... sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente, le 23 novembre 2011, de terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune de Carqueiranne (Var). M. D... G... A..., au foyer fiscal duquel M. E... G... A... était rattaché, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en conséquence de cette rectification. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal a déchargé M. G... A... des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts en tant qu'elles se rapportent aux droits détenus par son fils dans la société et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 17MA02368 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Michel et Jean-Michel G... A... contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des demandes, donné acte du désistement des conclusions d'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce qu'il soit remis à la charge de M. D... G... A... la somme de 82 146 euros et rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre. Par des décisions n° 428315 et 428402 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de MM. G... A... et d'un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé l'arrêt de la cour d'une part, en ce qu'il rejette l'appel de MM. G... A... et, d'autre part, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Enfin, aux termes de l'article 1589 du même code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".
3. Dans l'hypothèse où une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse. Les stipulations d'un acte authentique ultérieur sont dans un tel cas insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété.
4. Il résulte de l'instruction que la promesse synallagmatique de vente de la parcelle cadastrée AV 164, conclue le 19 octobre 1998 entre, d'une part, Mme D... B... épouse C... et, d'autre part, la SCI Les Amandiers et la société Lindos, révèle sans ambiguïté le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. Il résulte en outre clairement des termes de cet acte, portant que " l'acquéreur a la propriété et la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour ", que le transfert de propriété n'était suspendu qu'à la réalisation de conditions suspensives qu'il comportait et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été levées quinze jours après sa conclusion, soit le 3 novembre 1998. Les stipulations de l'acte authentique ultérieur sont alors insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété. Dans ces conditions, le transfert de propriété de ladite parcelle, dont est issue la parcelle cadastrée AV 331, est réputé intervenu à la date du 3 novembre 1998. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la plus-value brute réalisée à l'occasion de la cession, le 23 novembre 2011, par la société Lindos à la société Vinci de la parcelle cadastrée AV 331 doit être réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, soit en l'espèce 80 %.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Si l'administration fiscale a mis à la charge de M. D... G... A... une pénalité de 40 % sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts en raison des inexactitudes commises par ce dernier dans la déclaration qu'il a souscrite lors de la plus-value de cession réalisée par la SCI Lindos, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les déclarations effectuées par M. F... ne comportent ni inexactitude, ni omission. Celui-ci est, par suite, fondé à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée.
Sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de MM. G... A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la société Lindos lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 331. Le jugement nos 1501209, 1501212 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon doit, par conséquent, être annulé dans cette mesure.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la société Lindos lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 331 est réduite d'un abattement de 80 %.
Article 2 : M. D... G... A... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. D... G... A... est déchargé des majorations qui lui ont été infligées au titre de l'année 2011, sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts.
Article 4 : Le jugement nos 1501209, 1501212 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Michel et Jean-Michel G... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
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N° 21MA00228
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