Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier de Prades du 11 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Prades la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- l'imputabilité au service de son état de santé est établie ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas démontrée ;
- le contexte du travail a été propice à sa pathologie actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le centre hospitalier de Prades, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C..., et de Me B..., représentant le centre hospitalier de Prades.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., aide-soignante hospitalière titulaire depuis le 1er janvier 2013, relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2017 de la directrice du centre hospitalier de Prades l'ayant maintenue en situation de congé de maladie ordinaire à compter du 13 juillet 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en l'absence de ces signatures manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient (...) des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort de ses termes mêmes que la décision litigieuse vise les textes applicables et précise en particulier que si, par un avis du 30 mars 2017, la commission de réforme a considéré que l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... pouvait être retenue en s'appuyant sur une expertise du 22 décembre 2016, les conclusions de l'expert reposaient sur des faits matériellement inexacts et étaient fondées sur une simple présomption d'imputabilité qui n'est pas établie, qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à l'encontre de la requérante, que les faits qui lui ont été reprochés étaient établis, que la commission des usagers a validé la décision, que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'une humiliation ou d'une atteinte à ses droits statutaires et qu'elle a été arrêtée, selon ses propres dires, en raison de son état de stress et d'épuisement. Cette décision qui, contrairement à ce que persiste à soutenir Mme C... en appel, n'avait pas à contenir d'éléments médicaux, comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle était suffisamment motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a souffert d'un syndrome dépressif constaté le 13 juillet 2016 par un médecin généraliste à la suite d'un entretien professionnel qui s'est déroulé le même jour entre elle-même et sa hiérarchie concernant des plaintes de familles de patients relatives à son comportement envers ceux-ci. Cette affection l'a empêchée de reprendre ses fonctions jusqu'au 15 mai 2017, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour une autre affection. La commission de réforme, saisie de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des premiers arrêts de travail de Mme C..., a émis le 22 mars 2017 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie après examen médical de l'intéressée le 22 décembre 2016 par un médecin qui concluait que " Mme C... présente une symptomatologie (...) en relation directe avec les conflits avec sa direction qu'elle vit comme une humiliation et une incompréhension en mentionnant un point de départ soudain de ces problèmes qui semblent être en rapport avec un dysfonctionnement au sein de l'EHPAD (...). Par ailleurs l'annulation de la commission de discipline semble avoir mis en évidence un certain flou dans ce processus de reproches à l'égard de cette personne, cet événement étant le point de départ du long conflit qui perdure depuis 2015. Ainsi on peut parler d'accident de service concernant les troubles présentés par cette patiente, en retenant la présomption d'imputabilité ".
6. Toutefois, d'une part, l'avis médical ainsi rédigé en vue de la réunion de la commission de réforme n'est pas assorti des précisions permettant de tenir pour établi le fait que l'état dépressif dont souffre l'intéressée serait directement lié à la dégradation de son contexte de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet avis est fondé sur des faits matériellement inexacts relatifs à l'existence d'un dysfonctionnement au sein du service dans lequel travaillait Mme C..., dès lors qu'un tel dysfonctionnement n'est pas avéré, et d'une procédure disciplinaire, alors qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée au 13 juillet 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence, en particulier, de tels dysfonctionnement ou procédure disciplinaire, que les conditions de travail de Mme C... auraient été de nature à susciter le développement de sa maladie.
7. D'autre part, et en revanche, il ressort encore des pièces du dossier, en particulier des fiches de notation de Mme C... au titre des années 2013 à 2016 et des attestations et témoignages produits, que celle-ci a tenu des propos et fait preuve d'un comportement professionnel inappropriés en particulier envers les patients âgés dont elle a été amenée à s'occuper. Ces propos et ce comportement professionnel inappropriés, dont la réalité est avérée en dépit de l'absence d'enquête administrative ou d'engagement d'une procédure disciplinaire, ne sont pas étrangers aux difficultés qu'elle a connues dans son milieu professionnel. Dès lors, le fait personnel de Mme C... conduit à détacher la survenance de sa maladie du service. Par suite, en dépit du caractère réactionnel de sa pathologie dépressive, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette maladie n'était pas imputable au service.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Prades, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Prades et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera au centre hospitalier de Prades la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier de Prades.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA03093