Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 18 août 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHU de Nîmes a été condamné à la somme de 13 414,61 euros ;
2°) de porter à la somme de 39 852 euros le montant de cette indemnité après application du taux de perte de chance ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués, avant application du taux de perte de chance, à 186 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours, 1 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % sur une période de deux ans, de 974 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, de 8 500 euros au titre des souffrances endurées, à 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, à 735 euros au titre des dépenses de santé actuelles, à 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le CHU de Nîmes, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles concernent une somme supérieure à celle qui a été sollicitée en première instance ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie du Gard et de l'Hérault qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHU de Nîmes a été condamné en réparation de ses préjudices à la somme de 13 414,61 euros et demande que cette somme soit portée, avant application du taux de perte de chance de 80%, à 39 852 euros.
Sur la responsabilité et la perte de chance :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expertise diligentée par l'assureur de l'établissement de soins, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'absence de réalisation d'un examen tomodensitométrique par le CHU de Nîmes a entraîné un retard de diagnostic de la fracture de la vertèbre C2 dont souffrait M. B... à la suite de son accident sportif et que cette faute est à l'origine d'une perte de chance d'éviter une ostéosynthèse dont le taux doit être évalué à 80%.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi en conséquence de la faute commise 7 jours de déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant deux ans. Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme globale de 1 300 euros avant application du taux de perte de chance.
4. Il résulte encore de l'instruction que M. B..., âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé le 26 juin 2012, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable au retard de diagnostic de 5%. Il a été fait une juste appréciation par les premiers juges de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 5 700 euros avant application du taux de perte de chance.
5. Les souffrances endurées par M. B... en lien avec la faute commise ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges en ont exactement fixé la réparation à la somme de 5 500 euros avant application du taux de perte de chance. Le préjudice ainsi réparé étant relatif tant aux souffrances physiques que psychiques, M. B... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice moral distinct.
6. Le préjudice esthétique a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à hauteur de 1 100 euros avant application du taux de perte de chance.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du second rapport de l'expertise diligentée par l'assureur de l'établissement, établi le 20 mars 2014, que M. B... exerçait sous licence le rugby à 13 avant son accident de sport et que la fracture de la vertèbre C2 dont il a souffert du fait de cet accident, même prise en charge sans retard et dans les règles de l'art, l'aurait empêché de poursuivre la pratique de cette activité sportive et aurait restreint ses possibilités de pratique sportive de façon plus générale. M. B... n'est dès lors pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'agrément.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 13 414,61 euros sous déduction de celles déjà versées à titre provisionnel, soit 8 788 euros, l'indemnité qu'il a condamné le CHU de Nîmes à lui payer. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA03200