Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 août 2018 sous le n° 18MA04006 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605915 du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Lodève du 13 septembre 2016 ;
3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser une somme de 8 000 euros par mois à compter de la fin de la convention et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande et de leur capitalisation, au titre du préjudice économique qu'il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- il n'existe pas de contrat en date du 22 décembre 2008 entre lui-même et le centre hospitalier de Lodève ;
- le centre hospitalier de Lodève a mis fin à un contrat à durée indéterminée ;
- la décision contestée constitue une décision de résiliation et non pas de non renouvellement du contrat ;
- cette décision de résiliation est illégale en l'absence de motif d'intérêt général ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une compensation financière ;
- la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée ;
- il subit un préjudice économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19MA02100 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704715 du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice économique subi du 22 décembre 2016 au 22 mars 2017, ainsi qu'une somme de 8 000 euros pour chaque mois écoulé depuis cette dernière date et jusqu'à l'indemnisation finale, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lodève de lui verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire formée devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable en l'absence d'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1605915 ;
- il n'existe pas de contrat en date du 22 décembre 2008 entre lui-même et le centre hospitalier de Lodève ;
- le centre hospitalier de Lodève a mis fin à un contrat à durée indéterminée ;
- la décision contestée constitue une décision de résiliation et non pas de non renouvellement du contrat ;
- le centre hospitalier de Lodève a commis une faute en résiliant le contrat sans motif d'intérêt général ;
- lui-même n'a commis aucune faute ;
- il subit un préjudice économique ;
- il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande formée devant le tribunal était irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1605915 ;
- à titre infiniment subsidiaire, il n'a pas commis de faute et il n'existe pas de préjudice réparable.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C... et Me A..., représentant le centre hospitalier de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 18MA04006 et n° 19MA02100 sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Montpellier qui se rapportent à la situation d'un même requérant à l'égard d'un même établissement public hospitalier et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le centre hospitalier de Lodève a créé un centre d'accueil et de permanence des soins (CAPS) pour le fonctionnement duquel il a passé des conventions avec chacun des médecins devant y intervenir, au nombre desquels figure le docteur C.... Celui-ci relève appel des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 10 juillet 2018 et 19 mars 2019 ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a mis fin, à compter du 22 décembre 2016, à la convention relative au CAPS conclue entre eux, d'autre part, à la condamnation de cet établissement hospitalier à lui verser une somme de 8 000 euros par mois à compter de la fin du contrat, en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi du fait de cette résiliation et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de reprendre les relations contractuelles et de lui verser ces sommes.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2016 :
3. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui a effectué des remplacements au sein du centre hospitalier de Lodève en 2009 et a été enregistré comme médecin conventionné exerçant au sein de cet établissement public hospitalier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à compter du 1er juillet 2010, a adressé le 15 mai 2014 au directeur de ce même établissement, ainsi que cela ressort de l'échange de courriels produit, un exemplaire signé d'une convention datée du " 22 décembre 2008 " concernant son intervention dans le cadre du CAPS. Il doit ainsi être regardé comme étant lié, au moins à compter du 15 mai 2014, par cette convention écrite datée du " 22 décembre 2008 ", ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Cette convention prévoyait en son article 1er qu'elle était conclue pour la période allant du 22 décembre 2008 au 31 décembre 2009 et, en son article 7, qu'elle serait reconduite de façon tacite pour une durée égale et pourrait prendre fin si un congé était délivré par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance annuelle de la convention (date anniversaire). Eu égard à ces stipulations, l'échéance d'une telle convention doit être regardée comme intervenant à la fin de chaque année civile, soit au 31 décembre.
4. Par décision du 13 septembre 2016, précisée les 19 novembre et 20 décembre 2016 en ce qui concerne la date d'échéance fixée au 31 décembre 2016, le directeur du centre hospitalier de Lodève a délivré à M. C... un congé par lettre recommandée avec accusé de réception plus de trois mois avant la date anniversaire de la convention les liant. Par une telle décision, le directeur de ce centre hospitalier doit, en dépit de l'emploi du terme " résiliation " dans ses courriers mentionnés ci-dessus, et ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, être regardé comme ayant mis fin à cette convention à son échéance, soit au 31 décembre 2016 et refusé de la renouveler et non, contrairement à ce que soutient M. C..., comme ayant procédé à la résiliation d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, tant les moyens tirés par le requérant de l'inexistence de la convention datée du " 22 décembre 2008 " conclue entre lui-même et le centre hospitalier de Lodève et que ceux, inopérants, tenant à la résiliation illégale d'un contrat à durée indéterminée, doivent être écartés. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a, par son jugement du 10 juillet 2018, rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Lodève est engagée du fait d'une décision de résiliation illégale et fautive. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.
6. Par ailleurs, ses conclusions à fin d'injonction relatives à la reprise des relations contractuelles doivent, en l'absence de résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou de la résiliation avant son terme d'un contrat à durée déterminée, également être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lodève, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Lodève sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : M. C... versera au centre hospitalier de Lodève une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au centre hospitalier de Lodève.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :
- Mme E..., présidente de la cour,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
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N° 18MA04006 et n° 19MA02100