Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me E... de la Morlaix, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 ;
3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été avertie du jour de l'audience ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- les motifs sur lesquels reposent la décision contestée du 20 juin 2017 ne sont pas fondés ; notamment, elle a toujours été en mesure de recevoir les puéricultrices en dehors de ses congés parentaux, elle justifie d'une solide expérience dans le domaine de la puériculture, son logement lui permet d'accueillir des enfants dans des conditions plus que correctes, elle a informé la mairie de Montpellier de son mariage, elle justifie de chacune de ses absences, son état de santé lui permet de s'occuper d'enfants et sa fille a certifié qu'elle ne retournerait pas vivre à son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le département de l'Hérault, représenté par Me G... et Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la décision attaquée et de comporter l'exposé de moyens d'appel ;
- les mentions du jugement faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il revient à la requérante d'établir qu'elle n'a pas été dûment convoquée à l'audience ; en tout état de cause, il ressort de l'historique de l'instance sur télérecours qu'un avis d'audience a bien été adressé au mandataire de l'intéressée le 25 juillet 2018, dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard huit jours après cette date ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les moyens dirigés contre la décision du 20 juin 2017 ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... H..., assistante maternelle agréée depuis le 14 mai 2007, relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de renouveler son agrément et à la condamnation du département à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisante à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un avis de convocation à l'audience du 4 septembre 2018 a été adressé le 25 juillet 2018 au moyen de l'application télérecours au conseil de Mme C... qui ne l'a lu que le 7 septembre 2018 alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 611-2-1 du code de justice administrative, il doit être réputé en avoir pris connaissance au plus tard le 27 juillet 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de convocation régulière à l'audience doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. A cette fin, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
5. Si la requérante soutient qu'elle a commencé à exercer la profession d'assistante maternelle en 2007, aucun enfant ne lui a plus été confié à compter de l'année 2013 du fait des divers congés dont elle a bénéficié. En outre, il ressort du rapport de la visite effectuée à son domicile le 9 juin 2017 que Mme C... n'a pu répondre que de manière hésitante et confuse aux questions qui lui ont été posées par les puéricultrices sur ses précédentes gardes ou sur les règles encadrant l'accueil des mineurs et que certaines des pièces destinées à l'accueil des enfants étaient sommairement, voire insuffisamment aménagées. Enfin si Mme C... vivait seule lors du dernier renouvellement de son agrément, elle assume désormais la charge de ses trois filles mineures et a épousé un ressortissant étranger, sans du reste informer le département de ce changement dans sa situation familiale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de visite à domicile du 9 juin 2017, que l'aînée a fait l'objet d'une assistance éducative en milieu ouvert et qu'elle est pénalement poursuivie pour entente terroriste. Interrogée sur ce point au cours de la visite du 9 juin 2017, la requérante s'est montrée évasive et s'est bornée à affirmer, sans autre preuve qu'une attestation de la main de sa fille, que celle-ci ne retournerait plus vivre au domicile familial. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 20 juin 2017 est entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son agrément, le président du conseil départemental de l'Hérault a commis une faute dont le département lui devrait réparation. Ses conclusions à fin d'indemnité doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser au département l'Hérault sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera au département de l'Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse H... et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme I..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
2
N° 18MA04545
cm