Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2018, le 7 décembre 2018 et le 25 novembre 2019, les consorts B..., représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il indique deux dates de lecture différentes ;
- le jugement a omis de répondre aux moyens soulevés à titre subsidiaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- la demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu'il ne pouvait être fait application de la règle énoncée par une décision du Conseil d'Etat de 2016, laquelle méconnaît certaines normes ou principes de rang constitutionnel ou légal et n'était pas applicable au litige et qu'en tout état de cause, il convenait de prendre en considération le comportement de l'administration ;
- l'arrêté attaqué ne comporte pas un plan parcellaire en annexe ;
- aucun document d'arpentage n'a été établi ;
- l'enquête parcellaire a été irrégulière dès lors que l'expropriant a omis de rechercher l'identité du propriétaire du chemin en dépit d'une contestation sérieuse ;
- l'arrêté attaqué ne fait pas apparaître le chemin dont ils établissent être propriétaires ;
- l'arrêté inclut des parcelles dont l'expropriation n'est pas nécessaire à la réalisation du projet, ce qui en augmente le coût ;
- le projet déclaré d'utilité publique n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi des 16 et 24 août 1790 ;
- la loi du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., de la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, représentant les consorts B..., et de Me D..., substituant Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 6 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2006, prorogé par un arrêté du 22 juillet 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de la RD 18 entre la RD 10 et la RD 65 sur le territoire des communes d'Eguilles et d'Aix-en-Provence. Par un arrêté du 7 mai 2015, le préfet a déclaré cessibles, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération. Les consorts B..., propriétaires de terrains ainsi déclarés cessibles, font appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
3. Tant la minute que l'expédition du jugement attaqué figurant au dossier font apparaître deux dates de lecture différentes. Ainsi, les mentions de ce jugement ne permettent pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué du 7 mai 2015 a été notifié à M. J... B... le 30 mai 2015, à Mme H... E... épouse B... le 3 juin 2015 et à Mme G... B... le 12 juin 2015. Les voies et les délais de recours n'ayant cependant pas été mentionnés dans ces notifications, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative font obstacle à ce que ces délais soient opposables aux intéressés. D'autre part, ni la preuve de dépôt du pli recommandé qui aurait contenu la notification de cet arrêté à Mme I... B..., ni le formulaire de La Poste, qui ne mentionne aucune date de présentation du pli à sa destinataire ou de mise en instance, n'établissent que Mme I... B... a reçu notification de l'arrêté litigieux.
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. La règle selon laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Par suite, cette règle est applicable au présent litige, quand bien même elle a été énoncée, postérieurement aux faits de l'espèce, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 13 juillet 2016. Elle n'a pas non plus été " abrogée " par le décret du 2 novembre 2016 modifiant le code de justice administrative, et notamment l'article R. 421-5. Elle ne méconnaît donc, en ce que son application revêt un caractère rétroactif, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni le principe de sécurité juridique dont elle procède, ni le principe de légalité. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui imposent aux autorités administratives la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques, sont sans effet sur cette application rétroactive.
9. En énonçant cette règle, qui découle du principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat n'a ni empiété sur le pouvoir législatif ou réglementaire, ni procédé à une interprétation de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ni défini par un " arrêt de règlement " un délai raisonnable qui ne tiendrait pas compte des circonstances de l'espèce. Cette règle n'est donc pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit de l'Union européenne, à l'article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 et à l'article 5 du code civil. Elle ne méconnaît pas les dispositions légales de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande à la transmission d'un accusé de réception comportant certaines mentions, alors même que son application a pour conséquence l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire ou un recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Dans la mesure où il en résulte également l'obligation d'exercer un recours juridictionnel contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande dans un délai raisonnable, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même règle aurait introduit une inégalité de traitement entre les justiciables, selon que ceux-ci attaquent une décision explicite ou implicite.
10. La règle énoncée au point 7, qui tend à assurer la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice et dont il appartient au juge administratif de faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance, ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété en limitant à l'intérieur d'un délai raisonnable l'exercice d'un recours dirigé contre un arrêté de cessibilité et ne revêt pas ainsi un caractère inconstitutionnel. Cette règle ne peut davantage être regardée comme instituant un cas de prescription acquisitive.
11. En faisant courir le délai raisonnable qu'elle énonce à compter de la date à laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées a eu connaissance de cette décision, cette règle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, reprises à l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".
12. Au cas d'espèce, ainsi qu'il a été constaté au point 6, M. J... B..., Mme H... E... épouse B... et Mme G... B... ont reçu notification de l'arrêté attaqué du 7 mai 2015 le 30 mai 2015, le 3 juin 2015 et le 12 juin 2015. Mme I... B... a reçu notification, le 29 septembre 2015, de l'ordonnance d'expropriation des immeubles et des droits réels déclarés cessibles pour l'exécution de l'opération déclarée d'utilité publique en cause, rendue le 22 juin 2015 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône. Dans la mesure où, conformément à l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette même ordonnance constate l'accomplissement des formalités prescrites par le livre Ier de ce code, et notamment celles qui sont en rapport avec l'enquête parcellaire et qu'elle vise l'arrêté de cessibilité attaqué du 7 mai 2015, Mme I... B... doit être regardée comme ayant eu connaissance de cet arrêté à la date du 29 septembre 2015. La demande des consorts B... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 octobre 2016, soit plus d'un an après les dates auxquelles il leur a été notifié ou à laquelle Mme I... B... en a pris connaissance, a été formée dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel elle pouvait être exercée.
13. Si les requérants soutiennent que la spécificité, la longueur et la complexité de la procédure d'expropriation dont ils font l'objet constitueraient des circonstances particulières qui les auraient empêchés d'exercer leur recours dans un délai raisonnable, ils admettent eux-mêmes qu'ils ont participé aux deux enquêtes parcellaires qui ont été successivement organisées, les observations communiquées par Mme H... E... épouse B... par lettre du 14 mars 2014 révélant leur connaissance de la procédure et de l'édiction à venir d'un arrêté de cessibilité. Les irrégularités de procédure dont ils font état, de même que la faculté dont disposait l'expropriant d'exercer une action en revendication de propriété devant le juge judiciaire, ne peuvent être regardées comme constituant de telles circonstances particulières ayant eu les effets dont ils se prévalent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait livrée à des manoeuvres en vue de les priver de la faculté d'exercer un recours contentieux.
14. Il résulte de ce qui précède que la demande des consorts B... devant le tribunal administratif de Marseille était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les consorts B... verseront au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B... épouse F..., à M. J... B..., à Mme G... B..., à Mme H... E... épouse B..., au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. K..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
N° 18MA04948 2