Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 avril 2018 ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet a omis de procéder à un examen réel et complet de sa situation faute de l'avoir invité à présenter des observations ;
- l'arrêté a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2019 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2018, le préfet de l'Hérault a obligé M. A..., ressortissant albanais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Albanie comme pays de destination. L'intéressé fait appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué du 27 avril 2018 mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il aborde notamment la situation administrative, en relation notamment avec la demande d'asile présentée par l'intéressé, et personnelle, plus particulièrement familiale, de celui-ci. Le moyen tiré d'un défaut de motivation en fait de cet arrêté doit donc être écarté.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elles ne créent pas d'obligation pour les États membres mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense impose qu'il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé et découle du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Il appartient à l'étranger, qui ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement immédiate, d'apporter, tant lors du dépôt de sa demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, que postérieurement en cas d'évolution de sa situation, toutes précisions utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux qui justifieraient son admission au séjour en France en application d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne résulte aucunement des dispositions des articles L. 511-4 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet serait tenu, pour conférer un plein effet à ces dispositions, d'inviter l'étranger concerné à présenter des observations dans ce contexte. M. A..., qui a déposé personnellement en préfecture une demande d'asile le 15 novembre 2016, rejetée le 24 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2018, n'allègue pas avoir été empêché de faire connaître, avant que, par l'arrêté attaqué du 27 avril 2018, il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, des éléments s'opposant selon lui à l'édiction de cette mesure.
5. Il ressort des mentions portées dans l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments dont il disposait. Si M. A... soutient que cet examen est resté incomplet faute d'avoir été invité par l'administration à présenter des observations, il résulte du motif énoncé au point précédent que ce moyen doit être écarté.
6. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
N° 18MA05279 2