Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2018 et 3 juillet 2019, le CHRU de Montpellier, représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis des sommes à payer litigieux expose de manière suffisamment précise les bases de liquidation, par référence aux documents précédemment envoyés ;
- l'absence de mentions des voies et délais de recours, qui figuraient au demeurant dans l'acte, est sans incidence sur sa légalité ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de la décision du 5 février 2016, dont l'intéressée avait nécessairement connaissance, par laquelle il a été donné acte de la démission de Mme A... et qui n'a jamais été contestée au contentieux ; alors même qu'elle ne comporterait pas de mention des voies et délais de recours, elle a acquis un caractère définitif en vertu de la jurisprudence " Czabaj " ;
- cette décision ne saurait être regardée comme inexistante et susceptible, par suite, d'être regardée comme nulle et non avenue ;
- le tribunal n'a pas tenu compte du courrier de l'intéressée du 14 janvier 2016, qui demandait à ce qu'il soit mis fin à son détachement en échange du rachat de sa formation ;
- en tout état de cause, indépendamment de son engagement contractuel, Mme A... restait tenue de rembourser la somme litigieuse par application de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'elle ne s'est pas tenue à son engagement de servir dans l'un des établissements mentionnés par l'article 2 de cette loi ;
- la circulaire du 11 février 2010 que Mme A... invoque ne lui est pas applicable ;
- Mme A... ne saurait soutenir qu'elle s'est heurtée au refus de bénéficier d'une disponibilité dès lors qu'à la date de sa demande, elle avait intégré le corps des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 22 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me E... conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le CHRU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., infirmière affectée au CHRU de Montpellier, a bénéficié entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2006 d'une formation professionnelle, financée par le centre hospitalier en contrepartie d'un engagement de servir de cinq années. A compter du 23 octobre 2006, Mme A... a été détachée au centre hospitalier de Nouméa, jusqu'à son intégration le 1er septembre 2015 dans le corps des infirmiers en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 5 février 2016, le CHRU de Montpellier a donné son accord à l'intégration de Mme A... et a accepté sa démission. Le CHRU de Montpellier relève appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes à payer d'un montant de 44 065,99 euros émis le 18 novembre 2016 à l'encontre de Mme A... pour le remboursement de cette formation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le CHRU de Montpellier, Mme A... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 5 février 2016 par laquelle le directeur de cet établissement a accepté sa démission, dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2017. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en se fondant sur ce moyen pour annuler l'avis de sommes à payer attaqué devant eux.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte de l'instruction que le CHRU de Montpellier a demandé à Mme A... le remboursement de la somme de 44 065,99 euros, correspondant aux salaires et frais d'études supportés par l'établissement pendant sa formation, au motif que, ayant démissionné le 5 février 2016, elle avait rompu son engagement de servir.
4. D'une part, les dispositions de l'article 100-1 de la loi visée ci-dessus du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoient que lorsqu'un fonctionnaire affecté dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de ce texte, bénéficiaire d'une action de formation rémunérée en contrepartie d'un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, il rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés. En outre, aux termes de l'article 6 du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : " Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. ".
5. Dans le cas où ce fonctionnaire n'accomplit aucun service dans l'un des établissements énumérés à l'article 2, il ne peut être regardé comme rompant l'engagement de servir tant que, n'étant pas radié des cadres, il conserve ses droits à réintégration, lui permettant ainsi d'accomplir de nouveaux services dans son corps ou emploi d'origine.
6. D'autre part, l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. "
7. Enfin, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
8. En l'espèce, en se bornant à indiquer que Mme A... figure parmi les destinataires mentionnés sur l'arrêté du 5 février 2016, le CHRU de Montpellier n'apporte pas la preuve que cet acte aurait effectivement été notifié à l'intéressée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'établissement, aucune référence à la démission de Mme A... n'apparait dans ses correspondances ultérieures avec celle-ci. Au contraire, les demandes de l'intéressée tendant à bénéficier d'une disponibilité sont de nature à révéler qu'elle ignorait être démissionnaire de son administration d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A... aurait acquis connaissance de la décision acceptant sa démission à une date antérieure au début du délai raisonnable dont elle disposait pour se pourvoir contre elle. Dès lors, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, Mme A... est recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision qui n'a pu acquérir de caractère définitif.
9. Il est constant que Mme A... n'a jamais présenté de demande marquant sa volonté non équivoque de démissionner de la fonction publique hospitalière. Sa seule intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle -Calédonie, relevant de la fonction publique territoriale, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'elle soit maintenue dans les cadres de la fonction publique hospitalière, aucun principe général n'interdisant à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 février 2016 est illégal en tant qu'il accepte sa démission et, par suite, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant rompu son engagement de servir par l'effet d'une démission qu'elle n'avait d'ailleurs pas présentée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de Mme A... en accueillant le moyen tiré de l'inexigibilité de la créance litigieuse qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été expressément soulevé dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CHRU de Montpellier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CHRU de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Le CHRU de Montpellier versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA05367