Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 novembre 2018 et le 30 septembre 2019, M. G... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a rejeté sa demande d'imputabilité au service de la rechute du 9 septembre 2015 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconnaitre imputables au service les congés maladie dont il a bénéficié à compter du 10 septembre 2015, de lui verser la rémunération dont il a été privé et de rembourser ses honoraires médicaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale à l'effet de dire si l'accident de service du 9 septembre 2015 est en lien avec les tâches qui lui ont été confiées, d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au directeur du CHU de Montpellier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au directeur du CHU de Montpellier de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions en annulation ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision du 20 juin 2017 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les douleurs dont il souffre sont survenues lors de la manutention de bidons d'eau de cinq litres et qu'elles découlent à tout le moins en partie de la hernie discale qu'il présente depuis l'année 2000 ;
- le directeur s'est estimé en situation de compétence liée, au regard de l'avis défavorable de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la demande de première instance, exclusivement présentées contre les avis de la commission de réforme, étaient irrecevables ;
- à titre très subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant M. C... et de Me A..., pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... C..., aide-soignant au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier, a contracté une sciatique reconnue imputable au service le 26 juin 2001. Par la requête visée ci-dessus, il relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur du CHRU de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des douleurs, qu'il impute à une rechute, apparues le 9 septembre 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisante à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi. La circonstance que certains de ces motifs seraient erronés est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les premiers juges qui, alors qu'ils n'y étaient nullement tenus, ont considéré que les conclusions dont ils étaient saisis devaient être regardées comme dirigées non contre les avis de la commission de réforme, seuls expressément contestés devant eux, mais contre la décision du directeur du CHRU de Montpellier du 20 juin 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il était atteint. En examinant la légalité de cette dernière décision au regard des moyens qui leur étaient soumis, ils n'ont, contrairement à ce que soutient M. C..., pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur les décisions qu'il évoque pour la première fois en appel sans, au demeurant, les identifier précisément.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par une décision du 6 juin 2017 publiée le même jour au recueil des actes administratifs, Mme E..., directrice des ressources humaines et de la formation, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature de la part du directeur " à l'effet de signer au nom du Directeur Général du CHRU les décisions relatives à la gestion de la direction des ressources humaines et de la formation ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi visée ci-dessus du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'avis émis le 11 avril 2016 par le docteur Boussagol, désigné par le centre hospitalier en qualité d'expert, que les douleurs survenues au mois de septembre 2015 " sont déclenchées par l'état dégénératif du rachis et non par un conflit disco-radiculaire ". Dans un rapport de contre-visite médicale du 28 mars 2017, le docteur Navarro a, quant à lui, estimé que les lésions mises en évidence par les examens radiologiques ne sont pas traumatiques mais dégénératives. En se bornant à produire un compte-rendu opératoire du 17 juin 2016 accompagné de divers arrêts de travail résultant, pour la plupart, de la hernie discale dont il a été opéré, M. C... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ni les conclusions de ces médecins spécialistes, ni les avis des 21 février et 13 juin 2017 par lesquels la commission de réforme a estimé que les douleurs qu'il a ressenties le 9 septembre 2015 ne procédaient pas d'une pathologie imputable au service.
7. Par ailleurs, la circonstance que les symptômes de cette pathologie dégénérative, qui s'est manifestée par des douleurs lombaires, seraient apparus alors que M. C... soulevait un bidon d'eau stérile ne permet pas de conclure qu'il existerait un lien direct et certain entre sa pathologie dégénérative et ce travail de manutention.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine des douleurs qu'il a ressenties le 9 septembre 2015, le directeur du CHRU de Montpellier qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas estimé lié par les avis mentionnés ci-dessus de la commission de réforme, a entaché sa décision du 20 juin 2017 d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à cet établissement d'une somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au CHRU de Montpellier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme H..., présidente-assesseure,
M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
N° 18MA04813 2