Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, M. C..., représenté par
Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2018 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Corse qui lui a opposé l'absence de source légale de revenu n'a pas procédé à l'examen de sa situation individuelle puisqu'il justifie de son insertion professionnelle en France ;
- l'obligation de quitter le territoire national méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale parce qu'elle mentionne l'Algérie comme pays de destination, et non le Maroc qui est l'Etat de sa nationalité, en méconnaissance de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire est illégale au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision qui le place en rétention administrative a été prise en méconnaissance de la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité, au mépris de l'article
R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision qui l'assigne à résidence et l'oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de Bastia porte manifestement atteinte à sa situation personnelle et est disproportionnée.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Haute-Corse le 17 juillet 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet, par deux arrêtés du
19 septembre 2018 du préfet de la Haute-Corse, d'une part, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, d'une rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par ailleurs, par un arrêté du 21 septembre 2018, la même autorité a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, l'a assigné à résidence dans le département de la
Haute-Corse pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de Bastia. M. C... a contesté ces trois décisions par deux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Bastia, qui ont été rejetées par un jugement joint
n° 1800975 et 1800977 du 24 septembre 2018, dont il fait appel.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du défaut d'examen de la situation personnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a mentionné que le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 1er juin 2015 par
M. C... avait été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bastia du
11 février 2016 ainsi que par une décision du 28 mars 2017 rendue par la présente Cour, et qu'il avait été interpellé en situation irrégulière de travail alors qu'il était dépourvu de toute autorisation de travail. Par suite, la circonstance que le préfet ait relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une source légale de revenu, alors que ce dernier revendique l'exercice habituel d'une activité professionnelle mais sans pour autant disposer du droit à travailler sur le territoire national, ne révèle pas une absence d'examen approfondi de la situation d'ensemble de
M. C....
S'agissant de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 411-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... qui n'établit pas la date de son entrée en France doit être regardé comme s'y étant maintenu de manière irrégulière. Il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et que sauf la présence en France d'un de ses frères, l'ensemble de sa famille réside au Maroc, pays dont il a la nationalité, où il est né le 1er novembre 1981, et sur le territoire duquel il a vécu la plus grande partie de son existence. Par suite, il ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en lui refusant le séjour régulier en France, et par suite, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En vertu de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le document qui porte notification de ses droits à M. C... indique à tort qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, identifié comme l'Algérie, alors que le requérant est un ressortissant marocain. Cette erreur sur le pays de reconduite en cas d'éloignement forcé est sans incidence sur la législation applicable, dès lors que la décision fixant le pays de destination indiqué par l'arrêté n°18 2B 226 du
19 septembre 2018 mentionne le Maroc et non l'Algérie. Ainsi, en tout état de cause, cette mention erronée qui constitue une simple erreur de plume sans portée sur la légalité de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient M. C..., n'a pas eu pour effet de violer les dispositions de l'article L. 552-13 du code susmentionné.
En ce qui concerne la décision qui porte refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.1 (...) " ;
8. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant qui s'est maintenu sur le territoire français sans déférer à une précédente mesure d'éloignement du territoire national du
23 septembre 2015, entrait bien dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire. La circonstance invoquée par M. C... que cette décision du 23 septembre 2015 n'ait pas été exécutée par une mesure d'éloignement forcée est sans incidence sur la légalité de la décision du 19 septembre 2018 qui porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, il ne l'établit pas en se prévalant de la disposition d'un logement ou de l'exercice d'une activité professionnelle irrégulière. Par suite, il entrait également dans le cas prévu au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
9. En vertu de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) II.- L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (...) ".
10. La circonstance qu'un étranger placé en rétention administrative soutient ne pas avoir bénéficié de l'exercice effectif des droits qu'il tient de son placement dans un centre, est sans incidence sur la légalité de la décision de mise en rétention qui est nécessairement préalable à son exécution. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de mise en rétention est illégale en invoquant le moyen inopérant tiré de son état de vulnérabilité.
Sur la décision portant présentation quotidienne au commissariat de Bastia :
11. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
12. Comme déjà dit au point 8 du présent arrêt, M. C... qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu de manière illégale sur le territoire français et qu'il y a exercé une activité professionnelle irrégulière. Enfin, il est constant qu'il dispose d'un logement dans le centre de Bastia proche du commissariat, et qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à se présenter tous les jours, y compris samedi et dimanche, au commissariat de Bastia.
13. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de M. C... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C.... Par suite, ses conclusions à fin que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
N° 18MA045242